Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 9 novembre 1992, 134312, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1992, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cézar X... ;

2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 juillet 1983 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 septembre 1984, a reçu notification le 30 juillet 1985 de la décision du PREFET DES YVELINES refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter la France dans un délai de quinze jours ; qu'il ne s'est pas soumis à cette invitation et est demeuré en France en situation irrégulière ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la régularité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire en 1982 jusqu'au 17 novembre 1991 ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'indiquant pas vers quel pays M. X... doit être reconduit le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il devait retourner dans son pays est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... soit bien intégré en France et envisage de se marier prochainement n'est pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de cet étranger ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 janvier 1992 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la régularité du séjour en France de M. X... depuis 1982, sur les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine et sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DES YVELINES ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. X... ;

Considérant que l'intéressé n'établit aucune circonstance qui fasse obstacle à la décision de reconduite à destination de son pays d'origine prise en même temps que l'arrêté du 21 janvier 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Cézar X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
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