Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 avril 1991, 110208, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 avril 1991, 110208, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 110208
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 avril 1991
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'une à l'annulation de la décision du sous-préfet de Lodève en date du 15 novembre 1988 refusant à l'intéressé le renouvellement de l'autorisation de détention d'un revolver de marque Smith et Wesson, l'autre à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnisite ; Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision, notifiée le 15 novembre 1988, par laquelle le sous-préfet de Lodève (Hérault) a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fondé sa décision du 15 novembre 1988 sur des faits postérieurs à la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré par l'intéressé de ce que cette condamnation aurait été amnistiée par la loi du 20 juillet 1988 est inopérant ; Considérant, enfin, que la double circonstance que depuis la décision du 25 janvier 1985 lui accordant une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, M. X... n'aurait jamais fait un mauvais usage de son arme et que la fédération française de tir a émis un avis favorable au renouvellement sollicité, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision, notifiée le 15 novembre 1988, par laquelle le sous-préfet de Lodève (Hérault) a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fondé sa décision du 15 novembre 1988 sur des faits postérieurs à la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré par l'intéressé de ce que cette condamnation aurait été amnistiée par la loi du 20 juillet 1988 est inopérant ; Considérant, enfin, que la double circonstance que depuis la décision du 25 janvier 1985 lui accordant une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, M. X... n'aurait jamais fait un mauvais usage de son arme et que la fédération française de tir a émis un avis favorable au renouvellement sollicité, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.