Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 octobre 1991, 109208, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 octobre 1991, 109208, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
statuant
au contentieux
- N° 109208
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
14 octobre 1991
- Rapporteur
- Savoie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE ; Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie du 28 décembre 1988 accordant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE le permis de construire une station de pompage ; 2°) rejette la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson et Sainte-Croix-sur-le-Verdon ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix-sur-le-Verdon : "Dans une bande de 50 mètres de large entourant le périmètre de protection immédiat ..., sont interdits : a) tous travaux autres que l'entretien et toutes constructions autres que de reconstruction à l'identique dans les zones d'habitations groupées. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène pour des équipements légers à usage du public." ; Considérant que la disposition réglementaire rappelée ci-dessus a été prise en application des articles L.20 et L.21 du code de la santé publique qui ont pour objet de protéger les distributions publiques d'eau potable et d'empêcher à l'intérieur des périmètres de protection qu'elles instituent, toutes installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; que la station de pompage autorisée par le permis de construire attaqué n'est pas susceptible de nuire à la qualité des eaux et ne doit pas, dans ces conditions, être regardée comme une construction interdite au sens de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce moyen pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie en date du 28 décembre 1988 accordant le permis de construire attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance ;
Considérant que les dispositions des articles L.145-3 et L.146-4-II du code de l'urbanisme ne sont applicables qu'aux opérations d'urbanisation ; que la réalisation d'une station de pompage n'est pas constitutive d'une urbanisation au sens des dispositions de ces articles ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la route d'accès à la station de pompage ait été réalisée en méconnaissance de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme et de l'article 107 du code rural, est sans incidence sur la légalité de la décision autorisant la construction de cette station de pompage ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, le permis de construire attaqué prévoit que la réalisation des travaux devra être précédée de la convention prévue à l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1977 ; qu'ainsi, cette disposition réglementaire n'a pas été méconnue par l'autorité administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis sont conformes aux dispositions des articles R.421-1, R.421-2 et A.421-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que les constructions, qui sont conformes à l'intérêt général, peuvent être légalement autorisées au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de Moustiers-Sainte-Marie et notamment de celles de l'article 4-b de ce plan ;
Considérant que le comité départemental d'hygiène a rendu un avis favorable à la construction de la station de pompage ; que s'il a émis des réserves sur l'ensemble du projet, elles portent sur l'usage futur des eaux contenues dans la retenue du barrage de Sainte-Croix ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui vise l'avis favorable du comité départemental d'hygiène, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie, en date du 28 décembre 1988, l'autorisant à réaliser une station de pompage sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE, à l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, au maire de Moustiers-Sainte-Marie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix-sur-le-Verdon : "Dans une bande de 50 mètres de large entourant le périmètre de protection immédiat ..., sont interdits : a) tous travaux autres que l'entretien et toutes constructions autres que de reconstruction à l'identique dans les zones d'habitations groupées. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène pour des équipements légers à usage du public." ; Considérant que la disposition réglementaire rappelée ci-dessus a été prise en application des articles L.20 et L.21 du code de la santé publique qui ont pour objet de protéger les distributions publiques d'eau potable et d'empêcher à l'intérieur des périmètres de protection qu'elles instituent, toutes installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; que la station de pompage autorisée par le permis de construire attaqué n'est pas susceptible de nuire à la qualité des eaux et ne doit pas, dans ces conditions, être regardée comme une construction interdite au sens de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce moyen pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie en date du 28 décembre 1988 accordant le permis de construire attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance ;
Considérant que les dispositions des articles L.145-3 et L.146-4-II du code de l'urbanisme ne sont applicables qu'aux opérations d'urbanisation ; que la réalisation d'une station de pompage n'est pas constitutive d'une urbanisation au sens des dispositions de ces articles ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la route d'accès à la station de pompage ait été réalisée en méconnaissance de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme et de l'article 107 du code rural, est sans incidence sur la légalité de la décision autorisant la construction de cette station de pompage ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, le permis de construire attaqué prévoit que la réalisation des travaux devra être précédée de la convention prévue à l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1977 ; qu'ainsi, cette disposition réglementaire n'a pas été méconnue par l'autorité administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis sont conformes aux dispositions des articles R.421-1, R.421-2 et A.421-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que les constructions, qui sont conformes à l'intérêt général, peuvent être légalement autorisées au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de Moustiers-Sainte-Marie et notamment de celles de l'article 4-b de ce plan ;
Considérant que le comité départemental d'hygiène a rendu un avis favorable à la construction de la station de pompage ; que s'il a émis des réserves sur l'ensemble du projet, elles portent sur l'usage futur des eaux contenues dans la retenue du barrage de Sainte-Croix ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui vise l'avis favorable du comité départemental d'hygiène, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie, en date du 28 décembre 1988, l'autorisant à réaliser une station de pompage sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE, à l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, au maire de Moustiers-Sainte-Marie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.