Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 juillet 1990, 104215, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant le ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 25 mai 1987 par laquelle le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer Français lui a infligé la sanction de la radiation des cadres, d'autre part, rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 18 juin 1987 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) de la subdivision de Montpellier a autorisé son licenciement et contre la décision implicite du ministre délégué chargé des transports rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Aguila, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de la Société Nationale des Chemins de Fer Français :

Considérant que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, établissement public à caractère industriel et commercial, sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception du personnel de direction ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de sa demande dirigée contre les décisions des 25 mai et 25 juin 1987 par lesquelles les autorités de la Société Nationale des Chemins de Fer Français lui ont infligé la sanction de la radiation des cadres ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'autorisation administrative de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorit compétente vaut décision de rejet..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre délégué chargé des transports a reçu le 23 juillet 1987 le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail (transports) de Montpellier en date du 18 juin 1987 autorisant le licenciement de l'intéressé ; que, le ministre n'ayant pas statué sur ce recours dans les 4 mois suivant sa réception, ledit recours s'est trouvé implicitement rejeté le 23 novembre 1987 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance au plus tard le 12 janvier 1988 de la lettre du 30 juillet 1987 par laquelle le ministre délégué chargé des transports, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, a accusé réception de son recours hiérarchique, lui a indiqué que le silence gardé pendant quatre mois par l'administration vaudrait décision implicite de rejet et lui a précisé qu'il aurait la possibilité d'introduire un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois susmentionné en cas de décision implicite de rejet ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement que dans un mémoire enregistré le 17 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; qu'à cette date, le délai de deux mois de recours contentieux contre la décision implicite du ministre délégué chargé des transports rejetant son recours hiérarchique susmentionné était expiré ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardives et par suite irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision administrative autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
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