Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1991, 98183, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1991, 98183, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 98183
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
27 septembre 1991
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- M. Lasvigne
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 16 mai 1988 et 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Maurice X..., sa décision du 11 décembre 1985 radiant des cadres par suite d'infirmités M. X... et le plaçant d'office en position de retraite à compter du 4 novembre 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision prononçant la radiation des cadres par suite d'infirmités et le placement d'office en position de retraite d'un militaire étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a reçu communication que de son dossier médical et non de l'ensemble de son dossier individuel, préalablement à la décision du 11 décembre 1985 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a radié des cadres par suite d'infirmités et placé d'office en position de retraite à compter du 4 novembre 1985 ; que ce n'est que postérieurement à cette décision, par une lettre que lui a adressée l'administration le 23 janvier 1986, qu'il a été informé de la faculté qui lui était ouverte d'en demander la communication ; que, dès lors, la décision du 11 décembre 1985 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....
Considérant que la décision prononçant la radiation des cadres par suite d'infirmités et le placement d'office en position de retraite d'un militaire étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a reçu communication que de son dossier médical et non de l'ensemble de son dossier individuel, préalablement à la décision du 11 décembre 1985 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a radié des cadres par suite d'infirmités et placé d'office en position de retraite à compter du 4 novembre 1985 ; que ce n'est que postérieurement à cette décision, par une lettre que lui a adressée l'administration le 23 janvier 1986, qu'il a été informé de la faculté qui lui était ouverte d'en demander la communication ; que, dès lors, la décision du 11 décembre 1985 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....