Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 février 1989, 85475, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 février 1989, 85475, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 85475
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 février 1989
- Rapporteur
- Bandet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est ... (54010), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 4933 du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé des titres de recettes émis à l'encontre de la Société Anonyme "France X... et Bichaton" pour des montants de 27 032,91 F, 13 860,75 F, 44 016,57 F, 50 837,71 F, 20 600,09 F, 800 F et 7 750 F et a condamné l'Office à verser des intérêts moratoires dûs sur la somme de 46 551 F pendant la période du 18 du 30 juillet 1975, 2° rejette la demande présentée par la Société Anonyme "France X... et Bichaton" devant le tribunal administratif, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société anonyme "France X... et Bichaton", - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les titres de recette émis à l'encontre de la Société Anonyme "France X... et Bichaton" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Anonyme "France X... et Bichaton", qui avait conclu le 4 juillet 1972 un marché avec l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle pour la construction de 250 logements dans la Z.A.C. "le Champ le Boeuf" a adressé le 30 novembre 1974 à l'Office le décompte de ses travaux qui a été réglé par l'Office ; qu'ultérieurement l'Office, ayant relevé, à la suite d'un contrôle de la Cour des Comptes, que ce règlement n'était pas conforme aux stipulations du contrat, a émis en 1978 divers titres de recette à l'encontre de l'entreprise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé lesdits titres ; Considérant, d'une part, que la demande de la société devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ces titres de recettes avait le caractère d'une demande en matière de travaux publics et pouvait par suite, être introduite plus de deux mois après la notification de ces titres ; Considérant, d'autre part, que si le décompte du 30 novembre 1974 n'a pas été retourné à l'entreprise ni expressément approuvé par elle, il est constant que les autorités compétentes de l'Office l'ont payé sans faire acune réserve ; qu'il a ainsi fait l'objet d'un règlement définitif ; que dans ces conditions il ne pouvait être révisé, en application de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, qu'en cas d'erreur matérielle, d'omission, de faux ou de double emploi ; que tel n'est pas le cas du motif retenu par l'Office, à savoir que les révisions de prix avaient été calculées sur le montant des acomptes alors qu'elles auraient dû l'être sur le montant des dépenses effectivement engagées par l'entreprise sur le chantier ;
Considérant, enfin, que l'arrêt rendu le 5 octobre 1978 par la Cour des Comptes, statuant sur les comptes de l'Office, n'est pas opposable à la société et ne saurait priver celle-ci des droits qu'elle tient du caractère définitif du décompte ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, venu aux droits de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de ce département, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les titres de recette qui lui avaient été déférés ; En ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la Société Anonyme "France X... et Bichaton" la somme de 46 551 F à titre d'intérêts moratoires pour la période du 18 au 30 juillet 1975 ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors qu'être écartées ;
Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la Société Anonyme "France X... et Bichaton" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Anonyme "France X... et Bichaton", qui avait conclu le 4 juillet 1972 un marché avec l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle pour la construction de 250 logements dans la Z.A.C. "le Champ le Boeuf" a adressé le 30 novembre 1974 à l'Office le décompte de ses travaux qui a été réglé par l'Office ; qu'ultérieurement l'Office, ayant relevé, à la suite d'un contrôle de la Cour des Comptes, que ce règlement n'était pas conforme aux stipulations du contrat, a émis en 1978 divers titres de recette à l'encontre de l'entreprise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé lesdits titres ; Considérant, d'une part, que la demande de la société devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ces titres de recettes avait le caractère d'une demande en matière de travaux publics et pouvait par suite, être introduite plus de deux mois après la notification de ces titres ; Considérant, d'autre part, que si le décompte du 30 novembre 1974 n'a pas été retourné à l'entreprise ni expressément approuvé par elle, il est constant que les autorités compétentes de l'Office l'ont payé sans faire acune réserve ; qu'il a ainsi fait l'objet d'un règlement définitif ; que dans ces conditions il ne pouvait être révisé, en application de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, qu'en cas d'erreur matérielle, d'omission, de faux ou de double emploi ; que tel n'est pas le cas du motif retenu par l'Office, à savoir que les révisions de prix avaient été calculées sur le montant des acomptes alors qu'elles auraient dû l'être sur le montant des dépenses effectivement engagées par l'entreprise sur le chantier ;
Considérant, enfin, que l'arrêt rendu le 5 octobre 1978 par la Cour des Comptes, statuant sur les comptes de l'Office, n'est pas opposable à la société et ne saurait priver celle-ci des droits qu'elle tient du caractère définitif du décompte ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, venu aux droits de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de ce département, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les titres de recette qui lui avaient été déférés ; En ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la Société Anonyme "France X... et Bichaton" la somme de 46 551 F à titre d'intérêts moratoires pour la période du 18 au 30 juillet 1975 ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors qu'être écartées ;
Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la Société Anonyme "France X... et Bichaton" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.