Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1989, 84107, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1985 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à Bordeaux l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1985,

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X... et de Me Boulloche, avocat du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ;

Considérant que la décision du 17 mai 1985, par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à Bordeaux a admis d'office Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1985 est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que ni la décision attaquée ni la lettre d'envoi qui l'accompagne, ne comporte l'énoncé des considérations de fait rendant cette infirmière diplômée du secteur psychiatrique définitivement inapte à tout emploi de son grade ; que si cette décision, sans s'en approprier les termes, vise l'avis émis par la commission départementale de réforme dans sa séance du 27 mars 1985, et à supposer même que cet avis ait été joint à l'expdition de la décision, ce document, contrairement aux prescriptions de l'article 16 de l'arrêté du 28 octobre 1958, n'indique pas que la commission a estimé que l'intéressée était dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; qu'il ne peut donc tenir lieu de la motivation exigée par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juin 1986 et la décision du 17 mai 1985 du directeur du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à Bordeaux admettant d'office Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosette X..., au Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Retourner en haut de la page