Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 décembre 1988, 82863, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 décembre 1988, 82863, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 SS
statuant
au contentieux
- N° 82863
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 décembre 1988
- Rapporteur
- Schwartz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 82863, la requête enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, représentée par sa présidence, Mme X... domiciliée au lieu-dit "Les Graves" à Miremont (31190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 1985 du maire de Miremont délivrant au syndicat intercommunal à vocations multiples d'Auterive" un permis de construire un incinérateur d'ordures ménagères ; Vu, 2°) sous le n° 93 123, la requête, enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, représentée par sa présidente en exercice Mme Armande X..., domiciliée RN 20, les Graves à Miremont (31190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1985 par lequel le maire de Miremont a accordé au Syndicat intercommunal à vocations multiples d'Auterive un permis de construire un incinérateur d'ordures ménagères ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de Me Coutard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 82863 et 93123 sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par la même décision ; Considérant, d'une part, que le permis de construire accordé au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Auterive par le maire de Miremont (Haute-Garonne) en vue de l'extension d'une usine d'incinération des ordures ménagères a été délivré sur le fondement de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme qui permet de déroger au principe d'inconstructibilité édicté, lorsqu'il n'existe pas de plan d'occupation des sols, par l'article L. 111-1-2 du même code sous certaines conditions et notamment à la condition que le projet ne soit pas contraire "aux objectifs visés à l'article L. 110" ; que, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, l'extension de l'usine dont il s'agit, qui, d'ailleurs, constitue un équipement collectif et échappe à ce titre, en vertu de l'article L. 111-1-2, au principe d'inconstructibilité, ne contredit pas les objectifs énoncés à l'article L. 110 et ne porte pas par elle-même atteint, en particulier, à la "protection des milieux naturels et des paysages" ; que si, selon l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire "est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature", il ne ressort pas du dossier que le maire ait, de ce point de vue, commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée ;
Considérant, d'autre part que la requérante critique le permis de construire par différents moyens tirés de la méconnaissance des règles applicables en matière d'installation classées ; que les législations auxquelles sont soumises ces deux catégories d'actes étant distinctes, lesdits moyens sont inopérants ; Considérant que du rejet des conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire, il résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association requérante présentées sous le n° 82863, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 29 septembre 1986, qui a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 1985 accordant ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, enregistrée sous le n° 93 123 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Association enregistrées sous le n° 82863.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, au syndicatintercommunal à vocations multiples d'Auterive, à la commune de Miremont et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Considérant que les requêtes n°s 82863 et 93123 sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par la même décision ; Considérant, d'une part, que le permis de construire accordé au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Auterive par le maire de Miremont (Haute-Garonne) en vue de l'extension d'une usine d'incinération des ordures ménagères a été délivré sur le fondement de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme qui permet de déroger au principe d'inconstructibilité édicté, lorsqu'il n'existe pas de plan d'occupation des sols, par l'article L. 111-1-2 du même code sous certaines conditions et notamment à la condition que le projet ne soit pas contraire "aux objectifs visés à l'article L. 110" ; que, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, l'extension de l'usine dont il s'agit, qui, d'ailleurs, constitue un équipement collectif et échappe à ce titre, en vertu de l'article L. 111-1-2, au principe d'inconstructibilité, ne contredit pas les objectifs énoncés à l'article L. 110 et ne porte pas par elle-même atteint, en particulier, à la "protection des milieux naturels et des paysages" ; que si, selon l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire "est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature", il ne ressort pas du dossier que le maire ait, de ce point de vue, commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée ;
Considérant, d'autre part que la requérante critique le permis de construire par différents moyens tirés de la méconnaissance des règles applicables en matière d'installation classées ; que les législations auxquelles sont soumises ces deux catégories d'actes étant distinctes, lesdits moyens sont inopérants ; Considérant que du rejet des conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire, il résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association requérante présentées sous le n° 82863, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 29 septembre 1986, qui a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 1985 accordant ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, enregistrée sous le n° 93 123 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Association enregistrées sous le n° 82863.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, au syndicatintercommunal à vocations multiples d'Auterive, à la commune de Miremont et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.