Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 mars 1987, 37402, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 mars 1987, 37402, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 SS
statuant
au contentieux
- N° 37402
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
20 mars 1987
- Rapporteur
- Tuot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1981 et 21 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA ZONE DU VERDON, dont le siège est en l'hôtel de ville à Saint-Julien-le-Montagne 83560 , représenté par son président en exercice dûment autorisé par délibération du comité du syndicat en date du 31 octobre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de Mlle Michèle X... les décisions du président du syndicat intercommunal des 1er avril 1978 et 19 juin 1978, qui ont mis fin à son stage dans l'emploi d'"animatrice permanente", dans lequel elle avait été nommée le 31 mars 1976 avec effet du 1er avril 1976, entraînant son licenciement, 2° rejette les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'administration communale et le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Zone du Verdon, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans les demandes qu'elle a présentées au tribunal administratif de Nice en vue d'obtenir l'annulation des décisions du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA ZONE DU VERDON en date des 1er et 19 juin 1978 qui ont mis fin, à compter du 1er avril 1978, au stage qu'elle effectuait dans l'emploi d'animatrice de foyers ruraux depuis le 1er avril 1976 et entraîné son licenciement, Y... Caron s'est uniquement prévalu de ce qu'elle avait antérieurement acquis la qualité d'agent titulaire du syndicat intercommunal ; qu'en l'absence de toute contestation sur le point de savoir si la circonstance, invoquée dans les motifs des décisions litigieuses, que l'emploi d'animateur ne figurait pas dans la nomenclature des emplois communaux, emportait ou non suppression de son emploi, le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de ce que ledit emploi n'avait pas été supprimé mais seulement transformé ; que le syndicat intercommunal est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif par Mlle X... ; Considérant qu'en vertu tant des dispositions de l'article 505 du code de l'dministration communale et de celles du décret du 12 août 1959 prises pour son application, en vigueur à la date de la nomination de Y... Caron le 31 mars 1976, que des dispositions, par lesquelles les précédentes ont été remplacées, des articles L.412-12 et R.412-12 du code des communes, la nomination dans un emploi permanent d'une commune ou d'un établissement public communal a un caractère conditionnel et que la titularisation est subordonnée à l'accomplissement d'un stage d'une année, renouvelable une fois ; qu'il résulte de ces dispositions que Mlle X..., qui n'a d'ailleurs pas contesté la légalité de l'arrêté du 1er avril 1977 par lequel le président du syndicat intercommunal a prolongé d'un an la durée de son stage, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titularisée dans l'emploi d'animatrice par le seul effet de l'arrêté du 21 mars 1976 qui l'a nommée dans cet emploi sans lui imposer expressément un stage ; que, d'autre part, la titularisation ne pouvant résulter que d'une décision expresse, Mlle X... n'est pas davantage fondée à prétendre qu'elle aurait été titularisée le 31 mars 1978, du seul fait de l'achèvement de sa période de stage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA ZONE DU VERDON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 21 juillet 1981, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle Michèle X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA ZONE DU VERDON, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Considérant que, dans les demandes qu'elle a présentées au tribunal administratif de Nice en vue d'obtenir l'annulation des décisions du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA ZONE DU VERDON en date des 1er et 19 juin 1978 qui ont mis fin, à compter du 1er avril 1978, au stage qu'elle effectuait dans l'emploi d'animatrice de foyers ruraux depuis le 1er avril 1976 et entraîné son licenciement, Y... Caron s'est uniquement prévalu de ce qu'elle avait antérieurement acquis la qualité d'agent titulaire du syndicat intercommunal ; qu'en l'absence de toute contestation sur le point de savoir si la circonstance, invoquée dans les motifs des décisions litigieuses, que l'emploi d'animateur ne figurait pas dans la nomenclature des emplois communaux, emportait ou non suppression de son emploi, le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de ce que ledit emploi n'avait pas été supprimé mais seulement transformé ; que le syndicat intercommunal est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif par Mlle X... ; Considérant qu'en vertu tant des dispositions de l'article 505 du code de l'dministration communale et de celles du décret du 12 août 1959 prises pour son application, en vigueur à la date de la nomination de Y... Caron le 31 mars 1976, que des dispositions, par lesquelles les précédentes ont été remplacées, des articles L.412-12 et R.412-12 du code des communes, la nomination dans un emploi permanent d'une commune ou d'un établissement public communal a un caractère conditionnel et que la titularisation est subordonnée à l'accomplissement d'un stage d'une année, renouvelable une fois ; qu'il résulte de ces dispositions que Mlle X..., qui n'a d'ailleurs pas contesté la légalité de l'arrêté du 1er avril 1977 par lequel le président du syndicat intercommunal a prolongé d'un an la durée de son stage, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titularisée dans l'emploi d'animatrice par le seul effet de l'arrêté du 21 mars 1976 qui l'a nommée dans cet emploi sans lui imposer expressément un stage ; que, d'autre part, la titularisation ne pouvant résulter que d'une décision expresse, Mlle X... n'est pas davantage fondée à prétendre qu'elle aurait été titularisée le 31 mars 1978, du seul fait de l'achèvement de sa période de stage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA ZONE DU VERDON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 21 juillet 1981, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle Michèle X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA ZONE DU VERDON, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.