Conseil d'Etat, Section, du 27 mai 1988, 79530, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 27 mai 1988, 79530, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 79530
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
27 mai 1988
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- Mme Denis-Linton
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 1er août 1985 du maire de Malakoff accordant à la société fiduciaire du district de Paris représentant Mme Y... un permis de construire pour remplacer les toitures de deux locaux à usage commercial ; - rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant que le maire de Malakoff a par arrêté en date du 1er août 1985 délivré à Mme Y..., propriétaire au ... (Hauts-de-Seine) un permis de construire pour remplacer la toiture constituée de tuiles et de plaques de polyester par une couverture en zinc de deux locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée dans la cour arrière de cet immeuble ; Considérant que s'il est constant que la construction existante ne respecte pas l'article UA-UB-7 du plan d'occupation des sols de Malakoff approuvé le 29 avril 1983 qui prévoit une distance à la limite séparative d'au moins 8 mètres lorsque la façade comporte des baies principales, ni l'article UA-UB 9 qui limite à 50 % de la superficie du terrain, l'emprise au sol des bâtiments, ni l'article UA-UB 13 qui impose l'aménagement en espaces verts d'au moins 40 % de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que les travaux de remplacement de la couverture pour lesquels un permis de construire a été demandé sont sans effet sur l'application des règles relatives à l'emprise au sol du bâtiment, à l'aménagement en espaces verts de la parcelle et au respect d'une certaine distance par rapport aux limites séparatives ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le permis de construire ne rendait pas la construction existante plusconforme aux prescriptions d'urbanisme ci-dessus rapppelées pour annuler l'arrêté du maire de Malakoff du 1er août 1985 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le permis litigieux n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain est sans influence sur la légalité dudit permis de construire, de même que le non respect allégué des formalités de publicité applicables au permis de démolir ; que Mme X... ne saurait davantage utilement se prévaloir ni de ce que la construction existante empièterait sur les parties communes, ni de ce que les travaux effectués par Mme Y... seraient différents de ceux en vue desquels le permis de construire a été délivré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Malakoff du 1er août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant que le maire de Malakoff a par arrêté en date du 1er août 1985 délivré à Mme Y..., propriétaire au ... (Hauts-de-Seine) un permis de construire pour remplacer la toiture constituée de tuiles et de plaques de polyester par une couverture en zinc de deux locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée dans la cour arrière de cet immeuble ; Considérant que s'il est constant que la construction existante ne respecte pas l'article UA-UB-7 du plan d'occupation des sols de Malakoff approuvé le 29 avril 1983 qui prévoit une distance à la limite séparative d'au moins 8 mètres lorsque la façade comporte des baies principales, ni l'article UA-UB 9 qui limite à 50 % de la superficie du terrain, l'emprise au sol des bâtiments, ni l'article UA-UB 13 qui impose l'aménagement en espaces verts d'au moins 40 % de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que les travaux de remplacement de la couverture pour lesquels un permis de construire a été demandé sont sans effet sur l'application des règles relatives à l'emprise au sol du bâtiment, à l'aménagement en espaces verts de la parcelle et au respect d'une certaine distance par rapport aux limites séparatives ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le permis de construire ne rendait pas la construction existante plusconforme aux prescriptions d'urbanisme ci-dessus rapppelées pour annuler l'arrêté du maire de Malakoff du 1er août 1985 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le permis litigieux n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain est sans influence sur la légalité dudit permis de construire, de même que le non respect allégué des formalités de publicité applicables au permis de démolir ; que Mme X... ne saurait davantage utilement se prévaloir ni de ce que la construction existante empièterait sur les parties communes, ni de ce que les travaux effectués par Mme Y... seraient différents de ceux en vue desquels le permis de construire a été délivré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Malakoff du 1er août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.