Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 janvier 1989, 78055, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 janvier 1989, 78055, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
statuant
au contentieux
- N° 78055
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
13 janvier 1989
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- M. Rossi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 23 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé d'annuler la décision du 8 octobre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiés ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés, dans sa décision attaquée du 23 janvier 1986, s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait demandé et obtenu le renouvellement de son passeport national auprès de son ambassade postérieurement à son départ du Sri Lanka ; qu'elle a ainsi énoncé que "quelles que soient les conditions dans lesquelles cette prorogation a été obtenue, l'intéressé du fait de cette demande doit être regardé comme s'étant placé volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne ... "2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; Considérant que si le fait, pour une personne ayant quitté son pays d'origine, de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays délivrance ou renouvellement d'un passeport permet en règle générale de présumer que l'intéressé s'est réclamé de la protection de ses autorités nationales, une telle présomption n'est pas irréfragable ; que, par suite, en refusant d'examiner les circonstances particulières, invoquées par le requérant, dans lesquelles le renouvellement de son passeport aurait été demandé et obtenu, la commission a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler la décison susmentionnée et de renvoyer l'affaire devant la commission ;
Article 1er : La décision du 23 janvier 1986 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés, dans sa décision attaquée du 23 janvier 1986, s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait demandé et obtenu le renouvellement de son passeport national auprès de son ambassade postérieurement à son départ du Sri Lanka ; qu'elle a ainsi énoncé que "quelles que soient les conditions dans lesquelles cette prorogation a été obtenue, l'intéressé du fait de cette demande doit être regardé comme s'étant placé volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne ... "2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; Considérant que si le fait, pour une personne ayant quitté son pays d'origine, de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays délivrance ou renouvellement d'un passeport permet en règle générale de présumer que l'intéressé s'est réclamé de la protection de ses autorités nationales, une telle présomption n'est pas irréfragable ; que, par suite, en refusant d'examiner les circonstances particulières, invoquées par le requérant, dans lesquelles le renouvellement de son passeport aurait été demandé et obtenu, la commission a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler la décison susmentionnée et de renvoyer l'affaire devant la commission ;
Article 1er : La décision du 23 janvier 1986 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).