Conseil d'Etat, 4 /10 SSR, du 17 avril 1989, 82480, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4 /10 SSR, du 17 avril 1989, 82480, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4 /10 SSR
statuant
au contentieux
- N° 82480
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
17 avril 1989
- Président
- Mme Bauchet
- Rapporteur
- M. Durand-Viel
- Avocat(s)
- S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boputet, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1986, le jugement en date du 26 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Raoul X... ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 septembre 1985, la demande présentée par M. Raoul X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux universités a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris, par application de l'article 31 de la convention de coopération entre la France et l'Algérie publiée le 28 août 1966, un arrêté prenant en considération les titres pédagogiques de maître de conférence agrégé et de professeur acquis en Algérie, 2°) dise au secrétaire d'Etat aux universités de prendre un tel arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..." ; qu'il est constant qu'aucun accusé de réception de la demande que M. X... (Raoul) a envoyée le 27 novembre 1984 au secrétaire d'Etat aux universités afin qu'il prenne en considération, par voie d'arrêté, son titre de maître de conférences agrégé ophtalmologiste des hôpitaux délivré par l'université d'Alger n'a été adressé à l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à cette demande après un délai de quatre mois avait fait courir à l'égard de M. X... les délais du recours contentieux ; Considérant d'autre part, que la décision attaquée du 11 juillet 1985, rejetant expressément la demande précitée de M. Raoul X... constitue une décision administrative faisant grief à celui-ci et non pas une simple lettre d'information ; qu'elle est donc susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 11 juillet 1985 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la décision attaquée, rejetant la demande susanalysée du 27 novembre 1984 a été signée par un "chargé de mission" qui ne bénéficiait d'aucune délégation de signature du secrétaire d'Etat aux universités et doit, dès lors, être annulée ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au secrétaire d'Etat aux universités de prendre un arrêté prenant en considération le titre de maître de conférence agrégé ophtalmologiste des hôpitaux délivré à Alger :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du 11 juillet 1985 du secrétaire d'Etat aux universités est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raoul X... transmise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..." ; qu'il est constant qu'aucun accusé de réception de la demande que M. X... (Raoul) a envoyée le 27 novembre 1984 au secrétaire d'Etat aux universités afin qu'il prenne en considération, par voie d'arrêté, son titre de maître de conférences agrégé ophtalmologiste des hôpitaux délivré par l'université d'Alger n'a été adressé à l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à cette demande après un délai de quatre mois avait fait courir à l'égard de M. X... les délais du recours contentieux ; Considérant d'autre part, que la décision attaquée du 11 juillet 1985, rejetant expressément la demande précitée de M. Raoul X... constitue une décision administrative faisant grief à celui-ci et non pas une simple lettre d'information ; qu'elle est donc susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 11 juillet 1985 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la décision attaquée, rejetant la demande susanalysée du 27 novembre 1984 a été signée par un "chargé de mission" qui ne bénéficiait d'aucune délégation de signature du secrétaire d'Etat aux universités et doit, dès lors, être annulée ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au secrétaire d'Etat aux universités de prendre un arrêté prenant en considération le titre de maître de conférence agrégé ophtalmologiste des hôpitaux délivré à Alger :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du 11 juillet 1985 du secrétaire d'Etat aux universités est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raoul X... transmise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.