Conseil d'Etat, Section, du 23 octobre 1987, 66977, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et Mlle X..., demeurant ... 37170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule un jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1983 par laquelle le proviseur du lycée Descartes de Tours a refusé à Mlle X... l'admission en classe préparatoire à l'école des Hautes Etudes Commerciales H.E.C. ;

°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1975 et le décret °n 76-1304 du 28 décembre 1976 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... -restreignent l'exercice des libertés publiques..." ;

Considérant que la décision attaquée qui refuse à Mlle X..., titulaire du baccalauréat, son inscription dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles régie par les dispositions de l'article 18 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision, qui relève que Mlle X... ne pouvait être admise en classe préparatoire de première année au lycée Descartes de Tours, eu égard à l'insuffisance de son dossier scolaire et au nombre de places disponibles, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil des professeurs et le proviseur du lycée aient retenu pour écarter la candidature de Mlle X... un critère tiré du lycée d'origine de l'intéressée ; qu'en estimant, au vu d'un dossier qui, s'agissant des résultats scolaires de l'élève, ne comportait ni inexactitude ni omission, que les résultats de Mlle X... n'étaient pas suffisants pour permettre son admission dans la classe sollicitée, les auteurs de la décision attaquée n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu d'ordonner la mesure d'instruction sollictée et a suffisamment motivé son jugement, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'éducation nationale.
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