Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mars 1988, 55304, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1983 et 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 20 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 16 juillet 1982 par laquelle le ministre de la santé a mis fin à son détachement en qualité de directeur de l'hôpital Daniel Beauperthuy à Pointe Noire, d'autre part contre la lettre en date du 22 juillet 1982 par laquelle le préfet commissaire de la République du département de Guadeloupe lui a notifié la décision ministérielle du 16 juillet 1982 et l'a invité à classer par ordre de préférence les postes vacants de 5ème classe ;

°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret °n 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements hospitaliers énumérés à l'article L.792-°1-°2-°3 du code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Romain Y...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de la santé en date du 16 juillet 1982 :

Considérant que par arrêté préfectoral du 1er février 1971, M. Romain Y..., directeur de 5ème classe de l'hôpital rural de Capesterre (Guadeloupe) a été chargé à titre intérimaire des fonctions de directeur de l'hôpital Daniel X... Noire ; que par arrêté du ministre de la santé en date du 1er juillet 1976, il a été placé en position de détachement auprès dudit hôpital ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 16 juillet 1982, par lequel le ministre de la santé a mis fin à son détachement auprès de l'hôpital de Pointe Noire, a revêtu le caractère d'une mesure de dégagement des cadres qui aurait dû être prise dans les conditions prévues à l'article L.886 du code de la santé publique ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L.867 du code de la santé publique le détachement peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années et si aux termes du troisième alinéa du même article : "à l'expiration du détachement de longue durée l'agent est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d'origine" ... Ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'il fut mis fin à tout moment au détachement de M. Y... auprès de l'hôpital de Pointe Noire, compte tenu du caractère révocable de cette position ;

Considérant qu'en mettant fin au détachement de M. Y..., le ministre de la santé entendait tirer les conséquences de l'inaptitude de l'intéressé à exercer des fonctions du niveau de celles qui lui étaient confiées ; que cette mesure, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une sanction disciplinaire ne repose pas sur une appréciation erronée du comportement professionnel de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, que la décision du ministre qui est fondée sur des motifs touchant à la personne de M. Y... ne pouvait légalement être prise sans que les formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aient été observées ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a, en temps utile, été mis à même de prendre connaissance de son dossier ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 22 juillet 1982 du Préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1982 par lequel le ministre de la santé a mis fin à son détachement et de la lettre du 22 juillet 1982 par laquelle le commissaire de la République l'a avisé de cette décision en l'invitant à lui faire connaître ses préférences en vue de sa réintégration ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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