Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1988, 56575, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... et Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre, 1) la décision du maire de Caluire et Cuire en date du 15 mars 1983 portant nomination des conseillers municipaux selon l'ordre du tableau, 2) la décision du conseil municipal de Caluire et Cuire du 29 mars 1983 portant règlement intérieur pour le fonctionnement du conseil municipal, 3) les décisions délibérées par le conseil municipal lors de ses séances des 19 mai et 7 juillet 1983 et 4) la délibération du 19 mai 1983 autorisant le maire à signer des avenants à des marchés publics ;

°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi du 19 novembre 1982 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Caluire et Cuire,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Caluire et Cuire (Rhône) en date du 15 mars 1983 fixant l'ordre du tableau des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue des opérations qui ont eu lieu le 13 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code des communes : "Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : ... °2) entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ... ;" ;

Considérant que l'institution dans les communes de 3 500 habitants et plus, par les articles L.260 et L.262 du code électoral issus de la loi du 19 novembre 1982, d'un scrutin de liste à deux tours qui comporte d'abord l'attribution de la moitié des sièges à pourvoir à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou, à défaut, la majorité simple au deuxième tour de scrutin, puis la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, n'a pas eu pour effet de rendre caduque la disposition du °2 de l'article R.121-11 ci-dessus rappelée du code électoral d'après laquelle l'ordre du tableau est déterminé, entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; que pour l'application de cette disposition, chaque conseiller doit être réputé avoir été élu avec le nombre de voix qui a été recueilli au premier tour de scrutin ou, le cas échéant, au deuxième tour de scrutin, par la liste sur laquelle il a figuré ; qu'il suit de là que la décision du 15 mars 1983, par laquelle le maire de Caluire et Cuire a fixé l'ordre du tableau des conseillers municipaux élus au scrutin du 13 mars 1983, en attribuant à chaque conseiller un nombre de voix égal à celui recueilli par la liste sur laquelle il avait été inscrit, n'est pas entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de demande qui tendaient à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 1983 par laquelle le conseil municipal de Caluire et Cuire a adopté son règlement intérieur :

Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal adopte ou modifie son règlement intérieur ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la délibération susmentionnée du 29 mars 1983 ;

Sur les conclusions dirigées contre les autres délibérations contestées :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, lors de l'une quelconque des séances du conseil municipal au cours desquelles ont été adoptées les vingt délibérations que M. X... énumère dans sa requête pour en demander l'annulation, ait empêché M. X... d'exercer son droit d'expression de conseiller municipal sur les questions qui étaient à l'ordre du jour ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la délibération °n 83 134 du 19 mai 1983 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer des avenants à plusieurs marchés de travaux, il ressort des pièces du dossier que ces avenants se rapportent à des marchés sur appel d'offres qui avaient été conclus le 21 octobre 1982 ; que la procédure de l'appel d'offres est l'un des modes de passation des marchés que prévoient les dispositions du titre 1er du livre III du code des marchés publics applicables aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics et qu'ainsi M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la délibération susmentionnée une violation de l'article 321 du même code qui limite à 150 000 F "le montant annuel présumé ... des travaux, fournitures ou services" pour lesquels il peut être traité en dehors des conditions fixées par le titre 1er du livre III du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler les vingt délibérations dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Caluire et Cuire et au ministre de l'intérieur.


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