Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 février 1988, 80900, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les époux Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1984 par lequel le maire de Plurien a délivré à M. X... le permis de construire en vue de l'adjonction d'un garage, de la surélévation d'une maison existante et la transformation du garage actuel en habitation ;

- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 12 décembre 1984 par le maire de Plurien à M. X... a été accordé conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 12 décembre 1982 ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, les époux Y... ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de cette décision la violation des articles R. 111-19 et R. 111-22 dudit code, dès lors que ces dispositions sont inapplicables dans "les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" ;

Considérant que, si les époux Y... soutiennent que le permis contesté engendrerait pour les occupants de leur propriété, par la proximité des bâtiments dont la construction est autorisée, des nuisances telles que des limitations de vue et d'ensoleillement, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit permis, lequel a d'ailleurs été délivré sous réserve des droits des tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975 : "Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles."

Considérant que l'absence de demande d'un certificat d'urbanisme lors de l'acquisition par M. X... en 1976 de la parcelle issue de la division du terrain de M. Bon, sur laquelle est implantée la construction litigieuse, est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant que, si l'article A. 421-7 du coe de l'urbanisme énumère les mentions qui doivent figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain, la circonstance que certaines de ces mentions aient été illisibles est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Plurien n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes portées au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au époux Y..., au maire de la commune de Plurien, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
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