Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 mai 1988, 64295, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 mai 1988, 64295, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 64295
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
06 mai 1988
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- M. Plagnol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Patrick B..., à sa famille et à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis diverses sommes en réparation des conséquences dommageables de l'insuffisance des soins qui ont été prodigués à Patrick B... lors de son hospitalisation à l'hôpital franco-musulman à Bobigny, à la suite d'une intoxication par le gaz dont il a été victime le 1er mars 1974 ; °2 rejette la demande présentée par les consorts B... et la Caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif de Paris ; °3 condamne les consorts B... à rembourser les sommes qu'ils ont reçues, avec intérêts de droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat des Consorts B... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intoxication par l'oxyde de carbone, émis par un chauffe bain, dont a été victime le 1er mars 1974 au domicile de ses parents M. Patrick B... alors âgé de 20 ans, a été constatée immédiatement tant par le médecin de la famille que par le médecin des sapeurs-pompiers du centre de secours de Drancy ; que ces deux médecins ont pratiqué sur la victime une assistance respiratoire avec oxygénothérapie et fait transporter d'urgence celle-ci à l'hôpital franco-musulman de Bobigny ; qu'à l'arrivée au centre hospitalier vers 19 heures ils ont aussitôt informé le service de la situation, spécifiant qu'il s'agissait d'une intoxication par l'oxyde de carbone ; Considérant que l'interne de permanence, bien qu'informé de l'origine et de la nature des troubles dont souffrait Patrick A... n'a pas tenu compte de ces informations et, sans même contrôler par des examens complémentaires l'exactitude du diagnostic posé par ses confrères, a fait procéder à des investigations sans rapport avec l'intoxication dont le patient venait d'être victime ; qu'il l'a maintenu dans le service de médecine générale de l'établissement où il n'a reçu aucun soin approprié à son état et l'a fait transporter le lendemain à l'hôpital psychiatrique Henri Roussel dont les médecins, après avoir constaté que l'intéressé ne souffrait pas d'une affection relevant de la spécialité de cet établissement, l'ont renvoyé le jour même à l'hôpital franco-musulman ; que ce n'est que le 3 mars, deux jours après son admission dans cet établissement, que le diagnostic d'intoxication par l'oxyde de carbone a été enfin accepté et que l'intéressé a été transféré dans le service de toxicologie chimique de l'hopital Fernand Vidal où a été confirmé le diagnostic posé dès le 1er mars et où le malade a reçu une thérapie correspondant à l'affection dont il souffrait ; que malgré ces soins, Patrick A... garde de cette intoxication de très graves séquelles neurologiques ; que l'erreur de diagnostic ainsi commise par le personnel médical de l'hôpital franco-musulman de Bobigny est constitutive d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Administration de l'Assistance Publique à Paris ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des conclusions des deux rapports d'expertise établis en exécution des ordonnances du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny et de celles du professeur Y..., qui a été commis comme expert par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris, et n'a pas outrepassé sa mission en recherchant la part d'imputabilité des préjudices subis par M. B... à la faute commise par les médecins de l'hôpital franco-musulman, que même si dès son arrivée audit hôpital, Patrick B... avait reçu les soins appropriés à son état, il aurait gardé des séquelles neurologiques graves de l'intoxication à l'oxyde de carbone à laquelle il est resté exposé pendant environ une demi-heure avant qu'il n'ait été secouru ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant l'hôpital franco-musulman responsable des deux tiers du préjudice subi ; que l'Administration de l'assistance publique à Paris est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué qui l'a condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi ; Sur le montant des indemnités : En ce qui concerne Patrick B... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert Y... que Patrick B... est définitivement atteint de séquelles graves d'une encéphalopathie due à une intoxication par l'oxyde de carbone, ayant abouti à une efficacité cérébrale nulle ; que s'il peut se tenir debout et marcher, il ne peut exécuter aucun geste cohérent des membres supérieurs, est atteint de cécité mentale et se trouve dans l'incapacité de comprendre et de s'exprimer de façon cohérente ; que son état nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'importance des préjudices de toute nature qu'il a ainsi subis en lui allouant, compte tenu de ce que seuls les deux tiers du préjudice sont imputables à l'établissement hospitalier, une rente annuelle de 140 000 F correspondant à un capital de deux millions de Francs ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la rente de 160 000 qui lui a été accordée par les premiers juges, en maintenant le principe de l'indexation de cette rente sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale (article L.434-17 du nouveau code de la sécurité sociale) ;
Considérant que toutefois doit être déduit de cette rente, dans la mesure où il n'excède pas la part d'indemnité correspondant à des préjudices matériels, le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versé au jour de la présente décision par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé cette allocation d'en réclamer au prestataire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune ; qu'en revanche, les allocations que la caisse d'allocations familiales pourrait être amenée à verser au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale étant soumises notamment à des conditions de ressources, leur versement pour l'avenir a un caractère purement éventuel ; qu'elles ne peuvent donc venir en déduction de la réparation due à la victime ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire du montant de la rente due à Patrick B... la somme de 199 532,42 F versée à la date de mai 1986 au titre de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le montant versé à ce titre entre mai 1986 et le jour de la présente décision ; Considérant que si l'administration générale de l'assistance publique à Paris fait, en outre, valoir que M. B... aurait reçu des aides du département de la Seine-Saint-Denis, la nature de ces allocations n'est pas déterminée avec précision ; que, dans ces conditions, le montant de ces allocations ne peut être déduit du préjudice indemnisable ; Considérant que le préjudice étant évalué au jour de la présente décision, il y a lieu de fixer le point de départ de la révision de la pension à la date de la première révision des rentes d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale intervenant après la présente décision ; En ce qui concerne la caisse d'allocations familiales de la région parisienne :
Considérant que les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, qui n'était pas partie en première instance et qui tendent au remboursement par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris des sommes déjà versées par la caisse au titre de l'allocation aux adultes handicapés et d'un capital constitutif des allocations futures ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette demande au tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : Considérant que ladite caisse a droit au remboursement du supplément de prestations au titre des frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques et de déplacement qu'elle a servies à raison de l'aggravation des conséquences de l'intoxication subie par Patrick B..., imputable à l'hôpital franco-musulman ; qu'en l'absence d'autres éléments permettant d'opérer la ventilation des dépenses de la caisse, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en évaluant ce supplément de prestations aux deux tiers des dépenses totales qu'elle a supportées ; qu'ainsi il y a lieu de ramener de 73 862 F à 49 270 F la somme que l'Assistance publique à Paris a été condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que, compte-tenu des dates auxquelles la caisse en a demandé le remboursement, il y a lieu en conséquence de faire partir les intérêts à compter du 4 septembre 1981 sur une somme de 49 124 F et à compter du 16 janvier 1984 sur la somme de 49 270 F ; En ce qui concerne M. et Mme Z... B..., parents de la victime :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par les parents de la victime du fait de la gravité de l'état mental dans lequel se trouve leurs fils, en évaluant ceux-ci à 60 000 F pour chacun d'eux ; qu'eu égard à la part de responsabilité incombant à l'administration hospitalière, il y a lieu de ramener de 50 000 F à 40 000 F le montant de l'indemnité que les premiers juges ont alloué à chacun d'eux ; En ce qui concerne les frères et soeurs de la victime : Considérant que les frères et soeurs de la victime ont droit au versement d'une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence que leur a causés l'atteinte très grave aux capacités mentales de Patrick B... ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 000 F ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à l'administration hospitalière, il y a lieu de ramener à 2 000 F le montant de l'indemnité accordée à chacun d'eux ; Sur les concusions de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris tendant au versement des intérêts de sommes que les consorts B... devraient lui rembourser en application de la présente décision : Considérant que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation des consorts B... à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement de sommes auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant de la rente annuelle que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à payer à M. Pascal B... agissant en qualité de représentant légal de Patrick B..., par l'article 1er du jugement attaqué, est ramené à 140 000 F, payable par trimestres échus avec jouissance au 1er mars 1974. Sera déduit du montant de cette rente lemontant des versements effectué par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne au titre de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en mai 1986 soit 199 535,42 F, ainsi que le montant versé entre mai 1986 et le jour de la présente décision. Le point de départ de l'indexation de cette rente est fixé à la date de la première révision des rentes intervenant après la présente décision, par application des dispositions de l'article L.431-17 du nouveau code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le montant des indemnités que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée, par l'article 2 du jugement attaqué, à payer respectivement à M. et Mme Z... B... est ramené de 50 000 F à 40 000 F.
Article 3 : Le montant des indemnités que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée, par l'article 3 du jugement attaqué, à payer respectivement à M. Bernard B..., à M. Jacques B..., à M. Jean-Louis B..., à M. Jean-Luc B..., à Mlle Monique B... et à Mlle Sylvie B... est ramené de 3 000 F à 2 000 F.
Article 4 : Le montant de l'indemnité que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée, par l'article 4 du jugement attaqué, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est ramené de 73 862 F à 49 270 F, les intérêts dus à compter du 4 septembre 1981 portant sur la somme de 49 124 F.
Article 5 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne tendant au remboursement par l'Administration générale de l'assistance publique à Paris des sommesqu'elle a déjà versées et d'un capital constitutif des allocations à verser, sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, ensemble le recours incident des consorts B... sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, à M. Pascal B..., à M. et Mme Z... B..., à MM. X..., Jacques, Jean-Louis et Jean-Luc B..., à Mlles C... et Sylvie B..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, au Présidentdu tribunal administratif de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intoxication par l'oxyde de carbone, émis par un chauffe bain, dont a été victime le 1er mars 1974 au domicile de ses parents M. Patrick B... alors âgé de 20 ans, a été constatée immédiatement tant par le médecin de la famille que par le médecin des sapeurs-pompiers du centre de secours de Drancy ; que ces deux médecins ont pratiqué sur la victime une assistance respiratoire avec oxygénothérapie et fait transporter d'urgence celle-ci à l'hôpital franco-musulman de Bobigny ; qu'à l'arrivée au centre hospitalier vers 19 heures ils ont aussitôt informé le service de la situation, spécifiant qu'il s'agissait d'une intoxication par l'oxyde de carbone ; Considérant que l'interne de permanence, bien qu'informé de l'origine et de la nature des troubles dont souffrait Patrick A... n'a pas tenu compte de ces informations et, sans même contrôler par des examens complémentaires l'exactitude du diagnostic posé par ses confrères, a fait procéder à des investigations sans rapport avec l'intoxication dont le patient venait d'être victime ; qu'il l'a maintenu dans le service de médecine générale de l'établissement où il n'a reçu aucun soin approprié à son état et l'a fait transporter le lendemain à l'hôpital psychiatrique Henri Roussel dont les médecins, après avoir constaté que l'intéressé ne souffrait pas d'une affection relevant de la spécialité de cet établissement, l'ont renvoyé le jour même à l'hôpital franco-musulman ; que ce n'est que le 3 mars, deux jours après son admission dans cet établissement, que le diagnostic d'intoxication par l'oxyde de carbone a été enfin accepté et que l'intéressé a été transféré dans le service de toxicologie chimique de l'hopital Fernand Vidal où a été confirmé le diagnostic posé dès le 1er mars et où le malade a reçu une thérapie correspondant à l'affection dont il souffrait ; que malgré ces soins, Patrick A... garde de cette intoxication de très graves séquelles neurologiques ; que l'erreur de diagnostic ainsi commise par le personnel médical de l'hôpital franco-musulman de Bobigny est constitutive d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Administration de l'Assistance Publique à Paris ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des conclusions des deux rapports d'expertise établis en exécution des ordonnances du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny et de celles du professeur Y..., qui a été commis comme expert par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris, et n'a pas outrepassé sa mission en recherchant la part d'imputabilité des préjudices subis par M. B... à la faute commise par les médecins de l'hôpital franco-musulman, que même si dès son arrivée audit hôpital, Patrick B... avait reçu les soins appropriés à son état, il aurait gardé des séquelles neurologiques graves de l'intoxication à l'oxyde de carbone à laquelle il est resté exposé pendant environ une demi-heure avant qu'il n'ait été secouru ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant l'hôpital franco-musulman responsable des deux tiers du préjudice subi ; que l'Administration de l'assistance publique à Paris est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué qui l'a condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi ; Sur le montant des indemnités : En ce qui concerne Patrick B... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert Y... que Patrick B... est définitivement atteint de séquelles graves d'une encéphalopathie due à une intoxication par l'oxyde de carbone, ayant abouti à une efficacité cérébrale nulle ; que s'il peut se tenir debout et marcher, il ne peut exécuter aucun geste cohérent des membres supérieurs, est atteint de cécité mentale et se trouve dans l'incapacité de comprendre et de s'exprimer de façon cohérente ; que son état nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'importance des préjudices de toute nature qu'il a ainsi subis en lui allouant, compte tenu de ce que seuls les deux tiers du préjudice sont imputables à l'établissement hospitalier, une rente annuelle de 140 000 F correspondant à un capital de deux millions de Francs ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la rente de 160 000 qui lui a été accordée par les premiers juges, en maintenant le principe de l'indexation de cette rente sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale (article L.434-17 du nouveau code de la sécurité sociale) ;
Considérant que toutefois doit être déduit de cette rente, dans la mesure où il n'excède pas la part d'indemnité correspondant à des préjudices matériels, le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versé au jour de la présente décision par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé cette allocation d'en réclamer au prestataire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune ; qu'en revanche, les allocations que la caisse d'allocations familiales pourrait être amenée à verser au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale étant soumises notamment à des conditions de ressources, leur versement pour l'avenir a un caractère purement éventuel ; qu'elles ne peuvent donc venir en déduction de la réparation due à la victime ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire du montant de la rente due à Patrick B... la somme de 199 532,42 F versée à la date de mai 1986 au titre de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le montant versé à ce titre entre mai 1986 et le jour de la présente décision ; Considérant que si l'administration générale de l'assistance publique à Paris fait, en outre, valoir que M. B... aurait reçu des aides du département de la Seine-Saint-Denis, la nature de ces allocations n'est pas déterminée avec précision ; que, dans ces conditions, le montant de ces allocations ne peut être déduit du préjudice indemnisable ; Considérant que le préjudice étant évalué au jour de la présente décision, il y a lieu de fixer le point de départ de la révision de la pension à la date de la première révision des rentes d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale intervenant après la présente décision ; En ce qui concerne la caisse d'allocations familiales de la région parisienne :
Considérant que les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, qui n'était pas partie en première instance et qui tendent au remboursement par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris des sommes déjà versées par la caisse au titre de l'allocation aux adultes handicapés et d'un capital constitutif des allocations futures ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette demande au tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : Considérant que ladite caisse a droit au remboursement du supplément de prestations au titre des frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques et de déplacement qu'elle a servies à raison de l'aggravation des conséquences de l'intoxication subie par Patrick B..., imputable à l'hôpital franco-musulman ; qu'en l'absence d'autres éléments permettant d'opérer la ventilation des dépenses de la caisse, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en évaluant ce supplément de prestations aux deux tiers des dépenses totales qu'elle a supportées ; qu'ainsi il y a lieu de ramener de 73 862 F à 49 270 F la somme que l'Assistance publique à Paris a été condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que, compte-tenu des dates auxquelles la caisse en a demandé le remboursement, il y a lieu en conséquence de faire partir les intérêts à compter du 4 septembre 1981 sur une somme de 49 124 F et à compter du 16 janvier 1984 sur la somme de 49 270 F ; En ce qui concerne M. et Mme Z... B..., parents de la victime :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par les parents de la victime du fait de la gravité de l'état mental dans lequel se trouve leurs fils, en évaluant ceux-ci à 60 000 F pour chacun d'eux ; qu'eu égard à la part de responsabilité incombant à l'administration hospitalière, il y a lieu de ramener de 50 000 F à 40 000 F le montant de l'indemnité que les premiers juges ont alloué à chacun d'eux ; En ce qui concerne les frères et soeurs de la victime : Considérant que les frères et soeurs de la victime ont droit au versement d'une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence que leur a causés l'atteinte très grave aux capacités mentales de Patrick B... ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 000 F ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à l'administration hospitalière, il y a lieu de ramener à 2 000 F le montant de l'indemnité accordée à chacun d'eux ; Sur les concusions de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris tendant au versement des intérêts de sommes que les consorts B... devraient lui rembourser en application de la présente décision : Considérant que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation des consorts B... à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement de sommes auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant de la rente annuelle que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à payer à M. Pascal B... agissant en qualité de représentant légal de Patrick B..., par l'article 1er du jugement attaqué, est ramené à 140 000 F, payable par trimestres échus avec jouissance au 1er mars 1974. Sera déduit du montant de cette rente lemontant des versements effectué par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne au titre de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en mai 1986 soit 199 535,42 F, ainsi que le montant versé entre mai 1986 et le jour de la présente décision. Le point de départ de l'indexation de cette rente est fixé à la date de la première révision des rentes intervenant après la présente décision, par application des dispositions de l'article L.431-17 du nouveau code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le montant des indemnités que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée, par l'article 2 du jugement attaqué, à payer respectivement à M. et Mme Z... B... est ramené de 50 000 F à 40 000 F.
Article 3 : Le montant des indemnités que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée, par l'article 3 du jugement attaqué, à payer respectivement à M. Bernard B..., à M. Jacques B..., à M. Jean-Louis B..., à M. Jean-Luc B..., à Mlle Monique B... et à Mlle Sylvie B... est ramené de 3 000 F à 2 000 F.
Article 4 : Le montant de l'indemnité que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée, par l'article 4 du jugement attaqué, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est ramené de 73 862 F à 49 270 F, les intérêts dus à compter du 4 septembre 1981 portant sur la somme de 49 124 F.
Article 5 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne tendant au remboursement par l'Administration générale de l'assistance publique à Paris des sommesqu'elle a déjà versées et d'un capital constitutif des allocations à verser, sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, ensemble le recours incident des consorts B... sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, à M. Pascal B..., à M. et Mme Z... B..., à MM. X..., Jacques, Jean-Louis et Jean-Luc B..., à Mlles C... et Sylvie B..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, au Présidentdu tribunal administratif de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.