Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1988, 76603, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1988, 76603, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 76603
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
24 février 1988
- Président
- M. Ducamin
- Rapporteur
- M. Tabuteau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 14 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la Société de Gestion et de Participation du Rouvray, société anonyme, la décision en date du 11 mars 1985 par laquelle le chef du service de la législation fiscale a refusé aux actionnaires de la Société de Gestion et de Participation du Rouvray le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 220 quater du code général des impôts, °2- rejette la demande présentée par la Société de Gestion et de Participation du Rouvray devant le tribunal administratif de Rouen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " ...doivent être motivées les décisions qui : ...- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 220 quater du code général des impôts : "- I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée ... Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget. -II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes : - °1 Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visés au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ; -°2 La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ; -°3 Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visés au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, les dispositions de l'article 220quater instituent, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qui y sont précisées, un droit au bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient ; que, dès lors, les décisions qui refusent l'agrément auquel est subordonné le bénéfice de cet avantage doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivées ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la décision du 11 mars 1985 qui refuse à la société de gestion et de participation du Rouvray le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 220 quater ne comporte pas, même de manière sommaire, les considérations de droit ou de fait qui la justifient ; qu'ainsi elle n'est pas motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société de gestion et de participation du Rouvray.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " ...doivent être motivées les décisions qui : ...- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 220 quater du code général des impôts : "- I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée ... Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget. -II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes : - °1 Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visés au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ; -°2 La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ; -°3 Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visés au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, les dispositions de l'article 220quater instituent, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qui y sont précisées, un droit au bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient ; que, dès lors, les décisions qui refusent l'agrément auquel est subordonné le bénéfice de cet avantage doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivées ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la décision du 11 mars 1985 qui refuse à la société de gestion et de participation du Rouvray le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 220 quater ne comporte pas, même de manière sommaire, les considérations de droit ou de fait qui la justifient ; qu'ainsi elle n'est pas motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société de gestion et de participation du Rouvray.