Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1984, 32265, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1984, 32265, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 32265
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 mars 1984
- Président
- M. Gazier
- Rapporteur
- M. Groux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours du ministre du budget, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional des impôts, chargé de la direction des vérifications nationales, en date du 28 novembre 1972, en tant qu'elle a rejeté comme tardive, au sens de l'article 4 de l'annexe I au code général des impôts, la demande d'exonération complémentaire de taxe d'apprentissage présentée par la société nationale des chemins de fer français, au titre des années 1965 et 1966, et en tant que, par cette décision, le directeur régional des impôts s'est abstenu de transmettre ladite demande au comité départemental de l'enseignement technique ;
2° au rejet de la demande présentée au tribunal administratif par la société nationale des chemins de fer français ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions applicables à l'espèce de l'article 226 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage : " ... 2. En vue de l'établissement de la taxe, les contribuables sont tenus d'indiquer chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 87, le total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques ... alloués à leur personnel pendant l'année précédente " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 230 du code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Des exonérations totales ou partielles de la taxe d'apprentissage peuvent être accordées aux assujettis sur leur demande, par les comités départementaux de l'enseignement technique ... 3. Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent article " ; que l'article 4 en vigueur à la date de la décision attaquée, de l'annexe I au code général des impôts disposait : " la demande d'exonération doit parvenir ... avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'imposition à l'inspecteur des impôts contributions directes du siège de la direction de l'entreprise ... Lorsque la demande d'exonération a été présentée après l'expiration du délai prévu ci-dessus, ... une réduction ... est appliquée au montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti ... La demande est rejetée si elle est présentée après le 31 mai " ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 6 de la même annexe : " 1. Les demandes d'exonération, annotées de leur date de réception, sont transmises par le service des impôts contributions directes au préfet du département dans lequel a été souscrite la déclaration ... Le préfet soumet ces demandes au comité départemental de l'enseignement technique ... " ;
Cons. que l'administration a notifié à la société nationale des chemins de fer français les 26 décembre 1969 et 29 janvier 1970, les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux déclarations de salaires que celle-ci avait présentées, au titre, respectivement, des années 1965 et 1966, pour l'établissement de la taxe d'apprentissage, puis l'a assujettie aux impositions correspondantes ; que la société nationale des chemins de fer français a reçu communication, le 15 juin 1972, des rôles émis pour le recouvrement de ces impositions ; qu'en vue d'en obtenir la décharge, elle a présenté, le 19 janvier 1972, une réclamation au directeur des services fiscaux, dans laquelle, d'une part, elle s'est prévalue d'une lettre du 5 novembre 1971 par laquelle la direction générale des impôts l'avait informée de ce qu'une partie des redressements envisagés était abandonnée et de ce que les dégrèvements en résultant lui seraient accordés, d'autre part, elle a prié le directeur, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 230 du code et de l'article 6 de son annexe I, de transmettre au comité départemental de l'enseignement technique une demande d'exonération des impositions laissées à sa charge ; que, statuant sur cette réclamation, le directeur a, par décision du 28 novembre 1972, accordé à la société nationale des chemins de fer français le dégrèvement partiel annoncé par la lettre du 5 novembre précèdent de la direction générale des impôts, mais a rejeté la demande d'exonération de la société, au motif qu'elle avait été présentée " hors délai au sens de l'article 4 de l'annexe I au code général des impôts " ; que le ministre du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que la décision du directeur ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que sa régularité ne pouvait être contestée que dans le cadre de la procédure contentieuse prévue par les dispositions, en vigueur, à la date de cette décision, des articles 1931 et suivants du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, interprétant les conclusions de la demande dont il était saisi par la société nationale des chemins de fer français comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur, a accueilli ces conclusions ; que, pour ce motif, son jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société nationale des chemins de fer français ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de la société nationale des chemins de fer français : Cons. que lesdites conclusions tendent, en réalité, à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage, auxquelles la société nationale des chemins de fer français est restée assujettie après la décision du directeur du 28 novembre 1972, par l'unique moyen que la procédure d'imposition a été irrégulière, en ce que le directeur était tenu de transmettre sa demande d'exonération au comité départemental de l'enseignement technique et a excédé les limites de ses compétences en statuant lui-même sur cette demande ; que, présentées dans les conditions et délais prévus par les articles 1931 et suivants, alors en vigueur, du code général des impôts, ces conclusions sont recevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. que, lorsqu'ils statuent sur les demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage présentées par des contribuables, les comités départementaux de l'enseignement technique exercent une fonction juridictionnelle ; qu'ils sont seuls compétents pour se prononcer tant sur le fond que sur la recevabilité de ces demandes ; que les dispositions précitées de l'article 6 de l'annexe I au code général des impôts font dès lors obligation au service des impôts de transmettre au comité par l'intermédiaire du préfet, toutes les demandes d'exonération dont il est saisi, y compris celles qu'il estimerait tardives et alors même qu'elles font suite, comme en l'espèce, à la mise en recouvrement d'un rôle résultant de la rectification de la déclaration du contribuable ; qu'il suit de là qu'en refusant de transmettre la demande d'exonération de la société des chemins de fer français au motif qu'elle était parvenue au service après l'expiration du délai prévu par l'article 4 de l'annexe I au code, le directeur a entaché d'incompétence sa décision du 28 novembre 1972 ; que, dès lors, la société des chemins de fer français est fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des taxes litigieuses ;
annulation du jugement et décharge des suppléments de taxe d'apprentissage au titre des années 1965 et 1966 .
1° à l'annulation du jugement du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional des impôts, chargé de la direction des vérifications nationales, en date du 28 novembre 1972, en tant qu'elle a rejeté comme tardive, au sens de l'article 4 de l'annexe I au code général des impôts, la demande d'exonération complémentaire de taxe d'apprentissage présentée par la société nationale des chemins de fer français, au titre des années 1965 et 1966, et en tant que, par cette décision, le directeur régional des impôts s'est abstenu de transmettre ladite demande au comité départemental de l'enseignement technique ;
2° au rejet de la demande présentée au tribunal administratif par la société nationale des chemins de fer français ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions applicables à l'espèce de l'article 226 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage : " ... 2. En vue de l'établissement de la taxe, les contribuables sont tenus d'indiquer chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 87, le total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques ... alloués à leur personnel pendant l'année précédente " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 230 du code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Des exonérations totales ou partielles de la taxe d'apprentissage peuvent être accordées aux assujettis sur leur demande, par les comités départementaux de l'enseignement technique ... 3. Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent article " ; que l'article 4 en vigueur à la date de la décision attaquée, de l'annexe I au code général des impôts disposait : " la demande d'exonération doit parvenir ... avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'imposition à l'inspecteur des impôts contributions directes du siège de la direction de l'entreprise ... Lorsque la demande d'exonération a été présentée après l'expiration du délai prévu ci-dessus, ... une réduction ... est appliquée au montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti ... La demande est rejetée si elle est présentée après le 31 mai " ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 6 de la même annexe : " 1. Les demandes d'exonération, annotées de leur date de réception, sont transmises par le service des impôts contributions directes au préfet du département dans lequel a été souscrite la déclaration ... Le préfet soumet ces demandes au comité départemental de l'enseignement technique ... " ;
Cons. que l'administration a notifié à la société nationale des chemins de fer français les 26 décembre 1969 et 29 janvier 1970, les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux déclarations de salaires que celle-ci avait présentées, au titre, respectivement, des années 1965 et 1966, pour l'établissement de la taxe d'apprentissage, puis l'a assujettie aux impositions correspondantes ; que la société nationale des chemins de fer français a reçu communication, le 15 juin 1972, des rôles émis pour le recouvrement de ces impositions ; qu'en vue d'en obtenir la décharge, elle a présenté, le 19 janvier 1972, une réclamation au directeur des services fiscaux, dans laquelle, d'une part, elle s'est prévalue d'une lettre du 5 novembre 1971 par laquelle la direction générale des impôts l'avait informée de ce qu'une partie des redressements envisagés était abandonnée et de ce que les dégrèvements en résultant lui seraient accordés, d'autre part, elle a prié le directeur, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 230 du code et de l'article 6 de son annexe I, de transmettre au comité départemental de l'enseignement technique une demande d'exonération des impositions laissées à sa charge ; que, statuant sur cette réclamation, le directeur a, par décision du 28 novembre 1972, accordé à la société nationale des chemins de fer français le dégrèvement partiel annoncé par la lettre du 5 novembre précèdent de la direction générale des impôts, mais a rejeté la demande d'exonération de la société, au motif qu'elle avait été présentée " hors délai au sens de l'article 4 de l'annexe I au code général des impôts " ; que le ministre du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que la décision du directeur ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que sa régularité ne pouvait être contestée que dans le cadre de la procédure contentieuse prévue par les dispositions, en vigueur, à la date de cette décision, des articles 1931 et suivants du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, interprétant les conclusions de la demande dont il était saisi par la société nationale des chemins de fer français comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur, a accueilli ces conclusions ; que, pour ce motif, son jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société nationale des chemins de fer français ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de la société nationale des chemins de fer français : Cons. que lesdites conclusions tendent, en réalité, à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage, auxquelles la société nationale des chemins de fer français est restée assujettie après la décision du directeur du 28 novembre 1972, par l'unique moyen que la procédure d'imposition a été irrégulière, en ce que le directeur était tenu de transmettre sa demande d'exonération au comité départemental de l'enseignement technique et a excédé les limites de ses compétences en statuant lui-même sur cette demande ; que, présentées dans les conditions et délais prévus par les articles 1931 et suivants, alors en vigueur, du code général des impôts, ces conclusions sont recevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. que, lorsqu'ils statuent sur les demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage présentées par des contribuables, les comités départementaux de l'enseignement technique exercent une fonction juridictionnelle ; qu'ils sont seuls compétents pour se prononcer tant sur le fond que sur la recevabilité de ces demandes ; que les dispositions précitées de l'article 6 de l'annexe I au code général des impôts font dès lors obligation au service des impôts de transmettre au comité par l'intermédiaire du préfet, toutes les demandes d'exonération dont il est saisi, y compris celles qu'il estimerait tardives et alors même qu'elles font suite, comme en l'espèce, à la mise en recouvrement d'un rôle résultant de la rectification de la déclaration du contribuable ; qu'il suit de là qu'en refusant de transmettre la demande d'exonération de la société des chemins de fer français au motif qu'elle était parvenue au service après l'expiration du délai prévu par l'article 4 de l'annexe I au code, le directeur a entaché d'incompétence sa décision du 28 novembre 1972 ; que, dès lors, la société des chemins de fer français est fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des taxes litigieuses ;
annulation du jugement et décharge des suppléments de taxe d'apprentissage au titre des années 1965 et 1966 .