Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 mai 1986, 56622, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 mai 1986, 56622, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 56622
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
14 mai 1986
- Rapporteur
- Descoings
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... 52000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1982 du maire de Biesles lui refusant le permis de construire qu'il avait sollicité ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Biesles, rendu public le 18 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1, paragraphe II, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Biesles Haute-Marne rendu public le 18 mars 1982 "Ne sont admises que les occupations et utilisations des sols ci-après : 1° toute construction directement liée et nécessaire aux activités agricoles, 2° les campings" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait, pour le demandeur, d'exploiter des terres agricoles, ne peut lui ouvrir le droit de construire une maison d'habitation sur un terrain situé en zone NC qu'à la condition que la construction soit nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le permis de construire qu'il avait sollicité, au motif que l'exploitation du demandeur ne nécessite pas la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation, le maire ait fait une inexacte application de ces dispositions ; que le maire ne s'étant fondé que sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que l'exploitation d'une ferme-auberge qu'envisage le requérant n'aurait qu'un caractère accessoire par rapport à son activité agricole, est inopérant ; qu'enfin, la circonstance que, par une délibération du 3 décembre 1982, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, le conseil municipal ait demandé le déclassement de terrains proches de celui du demandeur et classés en zone non constructibles, en vue de la création d'un relais-routier, est sans incidence sur la légalité du refus opposé à la demande de M. X... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Biesles Haute-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1, paragraphe II, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Biesles Haute-Marne rendu public le 18 mars 1982 "Ne sont admises que les occupations et utilisations des sols ci-après : 1° toute construction directement liée et nécessaire aux activités agricoles, 2° les campings" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait, pour le demandeur, d'exploiter des terres agricoles, ne peut lui ouvrir le droit de construire une maison d'habitation sur un terrain situé en zone NC qu'à la condition que la construction soit nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le permis de construire qu'il avait sollicité, au motif que l'exploitation du demandeur ne nécessite pas la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation, le maire ait fait une inexacte application de ces dispositions ; que le maire ne s'étant fondé que sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que l'exploitation d'une ferme-auberge qu'envisage le requérant n'aurait qu'un caractère accessoire par rapport à son activité agricole, est inopérant ; qu'enfin, la circonstance que, par une délibération du 3 décembre 1982, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, le conseil municipal ait demandé le déclassement de terrains proches de celui du demandeur et classés en zone non constructibles, en vue de la création d'un relais-routier, est sans incidence sur la légalité du refus opposé à la demande de M. X... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Biesles Haute-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.