Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1984, 15391, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1984, 15391, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 15391
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
04 mai 1984
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête des époux X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1978 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1976 par lequel le préfet du Nord a rapporté un arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq en date du 15 décembre 1973, notifié le 16 janvier 1974, refusant un permis de construire à la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch ;
2° l'annulation dudit arrêté du préfet du Nord du 13 août 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 1973, par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a rejeté la demande de permis de construire présentée le 25 octobre 1973 par la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch n'avait pas été notifié le 25 décembre 1973 à la société demanderesse qui s'est trouvée à cette date titulaire d'un permis tacite, mais que, lorsque cette notification a été réalisée, le 16 janvier 1974, ledit arrêté a eu pour effet d'opérer le retrait du permis tacite et que cette mesure de retrait a créé des droits ; qu'à la supposer illégale, elle ne pouvait être elle-même retirée que dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Lille rendu sur la demande des époux X... le 14 janvier 1975 et confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1977, que le retrait du permis tacite résultant de l'arrêté municipal du 15 décembre 1973 était devenu définitif et que le délai de recours était expiré antérieurement au 13 août 1976, date à laquelle le préfet du Nord a décidé de rapporter ledit arrêté municipal ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à soutenir que l'arrêté du préfet du 13 août 1976 est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à son annulation ;
annulation du jugement et de l'arrêté du préfet .
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1978 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1976 par lequel le préfet du Nord a rapporté un arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq en date du 15 décembre 1973, notifié le 16 janvier 1974, refusant un permis de construire à la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch ;
2° l'annulation dudit arrêté du préfet du Nord du 13 août 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 1973, par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a rejeté la demande de permis de construire présentée le 25 octobre 1973 par la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch n'avait pas été notifié le 25 décembre 1973 à la société demanderesse qui s'est trouvée à cette date titulaire d'un permis tacite, mais que, lorsque cette notification a été réalisée, le 16 janvier 1974, ledit arrêté a eu pour effet d'opérer le retrait du permis tacite et que cette mesure de retrait a créé des droits ; qu'à la supposer illégale, elle ne pouvait être elle-même retirée que dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Lille rendu sur la demande des époux X... le 14 janvier 1975 et confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1977, que le retrait du permis tacite résultant de l'arrêté municipal du 15 décembre 1973 était devenu définitif et que le délai de recours était expiré antérieurement au 13 août 1976, date à laquelle le préfet du Nord a décidé de rapporter ledit arrêté municipal ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à soutenir que l'arrêté du préfet du 13 août 1976 est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à son annulation ;
annulation du jugement et de l'arrêté du préfet .