Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1983, 51788, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1983, 51788, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 51788
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 décembre 1983
- Président
- M. Grévisse
- Rapporteur
- M. Angeli
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER SEPTEMBRE 1983, PRESENTEE PAR M. MAURICE X..., DEMEURANT A BRIOT OISE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES A BRIOT LE 6 MARS 1983 ; 2° VALIDE SON ELECTION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 1119 DU CODE ELECTORAL : "LES RECLAMATIONS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE CONSIGNEES AU PROCES-VERBAL ... ELLES SONT IMMEDIATEMENT ADRESSEES AU PREFET QUI LES FAIT ENREGISTRER AU GREFFE ... DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF. ELLES PEUVENT EGALEMENT ETRE DEPOSEES AU BUREAU CENTRAL DU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ..." ;
CONSIDERANT QUE L'OBSERVATION QUE CERTAINS ELECTEURS ONT FAIT MENTIONNER AU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE VOTE DANS LA COMMUNE DE BRIOT OISE , LE 6 MARS 1983, N'EST PAS SIGNEE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE BUREAU DE VOTE N'A PAS ENTENDU LA PRENDRE A SON COMPTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N'A PAS ETE REGULIEREMENT SAISI D'UNE RECLAMATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'IL SUIT DE LA, QUE M. MAURICE X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL DE BRIOT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 24 MAI 1983 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ELECTION DE M. X... AU CONSEIL MUNICIPAL DE BRIOT EST VALIDEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MAIRE DE LA COMMUNE DE BRIOT ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 1119 DU CODE ELECTORAL : "LES RECLAMATIONS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE CONSIGNEES AU PROCES-VERBAL ... ELLES SONT IMMEDIATEMENT ADRESSEES AU PREFET QUI LES FAIT ENREGISTRER AU GREFFE ... DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF. ELLES PEUVENT EGALEMENT ETRE DEPOSEES AU BUREAU CENTRAL DU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ..." ;
CONSIDERANT QUE L'OBSERVATION QUE CERTAINS ELECTEURS ONT FAIT MENTIONNER AU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE VOTE DANS LA COMMUNE DE BRIOT OISE , LE 6 MARS 1983, N'EST PAS SIGNEE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE BUREAU DE VOTE N'A PAS ENTENDU LA PRENDRE A SON COMPTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N'A PAS ETE REGULIEREMENT SAISI D'UNE RECLAMATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'IL SUIT DE LA, QUE M. MAURICE X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL DE BRIOT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 24 MAI 1983 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ELECTION DE M. X... AU CONSEIL MUNICIPAL DE BRIOT EST VALIDEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MAIRE DE LA COMMUNE DE BRIOT ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.