Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 novembre 1986, 65814, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 novembre 1986, 65814, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 65814
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 novembre 1986
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant l'Argolat La Nocle-Maulaix à Fours 58250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Nocle Maulaix soit condamnée à lui verser une indemnité de 450 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de réaliser des branchements d'eau ; 2° condamne la commune de la Nocle-Maulaix à lui verser la somme de 450 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. André X... et de Me Rouvière, avocat de la commune de la Nocle-Maulaix, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de La Nocle-Maulaix à lui verser une indemnité de 450 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait, du refus de cette commune d'inclure dans les travaux d'amélioration du réseau d'eau qu'elle a réalisés aux frais de la collectivité, une canalisation de raccordement aux bâtiments qu'il possède ; Considérant que le tribunal administratif, après avoir relevé que la demande de M. X... était irrecevable faute de demande préalable a néanmoins examiné cette demande qu'il a écartée au fond ; que les premiers juges s'étant ainsi prononcés sur le bien-fondé de la demande, le moyen tiré de ce qu'une fin de non-recevoir a été opposée à tort doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'exécution des travaux sur le réseau d'adduction d'eau, un branchement gratuit a été proposé à M. X... ainsi qu'aux autres habitants de la commune ; que M. X... a demandé la réalisation de deux branchements sur sa propriété et indiqué qu'en cas de refus d'établir ces deux branchements, il n'en accepterait aucun ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant de ce qu'il n'a pas bénéficié, comme d'autres habitants de la commune, à l'occasion des travaux de réfection du réseau public, d'un branchement gratuit et qu'il ne peut désormais obtenir qu'un branchement payant, résulte de ses propres décisions ; Considérant que, compte-tenu des difficultés apparues au moment de la réalisation des travaux pour respecter le tracé initial approuvé par le conseil municipal, le maire pouvait apporter à ce tracé une modification ; qu'il n'est pas établi que cette modification n'a pas été effectuée dans un but d'intérêt général ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander réparation des conséquencesdommageables de cette décision, alors même que la modification du tracé rendait plus onéreux le branchement de l'intéressé au réseau public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de La Nocle-Maulaix Nièvre et au ministre de l'intérieur.
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de La Nocle-Maulaix à lui verser une indemnité de 450 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait, du refus de cette commune d'inclure dans les travaux d'amélioration du réseau d'eau qu'elle a réalisés aux frais de la collectivité, une canalisation de raccordement aux bâtiments qu'il possède ; Considérant que le tribunal administratif, après avoir relevé que la demande de M. X... était irrecevable faute de demande préalable a néanmoins examiné cette demande qu'il a écartée au fond ; que les premiers juges s'étant ainsi prononcés sur le bien-fondé de la demande, le moyen tiré de ce qu'une fin de non-recevoir a été opposée à tort doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'exécution des travaux sur le réseau d'adduction d'eau, un branchement gratuit a été proposé à M. X... ainsi qu'aux autres habitants de la commune ; que M. X... a demandé la réalisation de deux branchements sur sa propriété et indiqué qu'en cas de refus d'établir ces deux branchements, il n'en accepterait aucun ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant de ce qu'il n'a pas bénéficié, comme d'autres habitants de la commune, à l'occasion des travaux de réfection du réseau public, d'un branchement gratuit et qu'il ne peut désormais obtenir qu'un branchement payant, résulte de ses propres décisions ; Considérant que, compte-tenu des difficultés apparues au moment de la réalisation des travaux pour respecter le tracé initial approuvé par le conseil municipal, le maire pouvait apporter à ce tracé une modification ; qu'il n'est pas établi que cette modification n'a pas été effectuée dans un but d'intérêt général ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander réparation des conséquencesdommageables de cette décision, alors même que la modification du tracé rendait plus onéreux le branchement de l'intéressé au réseau public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de La Nocle-Maulaix Nièvre et au ministre de l'intérieur.