Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1986, 64459, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1986, 64459, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 64459
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
24 novembre 1986
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- M. Leclerc
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de BRUNOY Essonne , représentée par son maire en exercice, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 19 janvier 1984 instituant une taxe communale sur l'électricité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 78-653 du 22 juin 1978 ; Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de BRUNOY, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Considérant qu'aux termes de l'article L 233-1 du code des communes, modifié par la loi du 7 juillet 1980 en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute commune peut, par délibération du Conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques. Un décret en Conseil d'Etat fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe, les exonérations ainsi que les dégrèvements autorisés pour les petites cotes et les charges de famille. Il peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquelles les communes peuvent choisir" ; que les articles R.233-1 à R.233-4 du même code, qui codifient les dispositions du décret susmentionné, précisent les modalités d'assiette et de perception de la taxe, sans offrir aux communes le choix entre des modalités différentes ; qu'aux termes de l'article L.233-3 du même code, modifié par l'article 6 de la loi du 22 juin 1978 : "La taxe communale et intercommunale prévue par les articles L.233-1 et L.233-2 est, en ce qui concerne l'énergie électrique livrée par les distributeurs en basse tension et quelle qu'en soit l'utilisation, assise sur 80 % du montant total hors taxes de la facture d'électricité à l'exception de celles de ces consommations qui concernent l'éclairage du domaine public national, départemental et communal, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'assiette de la taxe est uniforme, en fonction des tarifs, pour l'ensemble du territoire national" ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires susanalysées que la commune qui décide d'établir la taxe sur l'électricité doit seulement déterminer le taux et la date d'entrée en vigueur de la taxe ; qu'elle n'a pas à en fixer le champ d'application, ni les modaliés d'assiette et de perception, qui sont entièrement définis par lesdites dispositions ; qu'ainsi le conseil municipal de Brunoy a pu légalement se borner, par la délibération attaquée, à décider de créer, à compter du 1er février 1984, la taxe sur l'électricité prévue à l'article L.233-1 du code des communes et à en fixer le taux à 8 %, sans préciser que la taxe ne s'appliquait qu'aux usages de l'électricité mentionnées aux articles L.233-1 et L.233-3 ; que, dès lors, la commune de BRUNOY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé que la délibération attaquée ne définissait pas le champ d'application de la taxe avec une précision suffisante et devait être annulée pour ce motif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1984 est annulé, en tant qu'il annule la délibération du Conseil municipal de BRUNOY en date du 19 janvier 1984 instituant, à compter du 1er février 1984, la taxe sur l'électricité prévue à l'article L 233-1 du code des communes.
Article 2 : La demande présentée par M. Lionel X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la Commune de BRUNOY et au ministre de l'intérieur.
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Considérant qu'aux termes de l'article L 233-1 du code des communes, modifié par la loi du 7 juillet 1980 en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute commune peut, par délibération du Conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques. Un décret en Conseil d'Etat fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe, les exonérations ainsi que les dégrèvements autorisés pour les petites cotes et les charges de famille. Il peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquelles les communes peuvent choisir" ; que les articles R.233-1 à R.233-4 du même code, qui codifient les dispositions du décret susmentionné, précisent les modalités d'assiette et de perception de la taxe, sans offrir aux communes le choix entre des modalités différentes ; qu'aux termes de l'article L.233-3 du même code, modifié par l'article 6 de la loi du 22 juin 1978 : "La taxe communale et intercommunale prévue par les articles L.233-1 et L.233-2 est, en ce qui concerne l'énergie électrique livrée par les distributeurs en basse tension et quelle qu'en soit l'utilisation, assise sur 80 % du montant total hors taxes de la facture d'électricité à l'exception de celles de ces consommations qui concernent l'éclairage du domaine public national, départemental et communal, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'assiette de la taxe est uniforme, en fonction des tarifs, pour l'ensemble du territoire national" ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires susanalysées que la commune qui décide d'établir la taxe sur l'électricité doit seulement déterminer le taux et la date d'entrée en vigueur de la taxe ; qu'elle n'a pas à en fixer le champ d'application, ni les modaliés d'assiette et de perception, qui sont entièrement définis par lesdites dispositions ; qu'ainsi le conseil municipal de Brunoy a pu légalement se borner, par la délibération attaquée, à décider de créer, à compter du 1er février 1984, la taxe sur l'électricité prévue à l'article L.233-1 du code des communes et à en fixer le taux à 8 %, sans préciser que la taxe ne s'appliquait qu'aux usages de l'électricité mentionnées aux articles L.233-1 et L.233-3 ; que, dès lors, la commune de BRUNOY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé que la délibération attaquée ne définissait pas le champ d'application de la taxe avec une précision suffisante et devait être annulée pour ce motif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1984 est annulé, en tant qu'il annule la délibération du Conseil municipal de BRUNOY en date du 19 janvier 1984 instituant, à compter du 1er février 1984, la taxe sur l'électricité prévue à l'article L 233-1 du code des communes.
Article 2 : La demande présentée par M. Lionel X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la Commune de BRUNOY et au ministre de l'intérieur.