Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1986, 57464, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par les Epoux X...,

2° rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme de Clausade, Auditeur,

- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X... se sont établis depuis 1979 à Rocquencourt Yvelines avec leurs trois enfants mineurs, dans un appartement qu'ils y ont acquis, et qu'ils y ont le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux ; que, si les ressources du foyer proviennent principalement d'honoraires versés à M. X... à raison de travaux effectués dans différents pays étrangers, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de leur demande de naturalisation ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 février 1983 déclarant leur demande irrecevable ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires socialeset de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
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