Conseil d'Etat, Section, du 7 février 1986, 43336, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 7 février 1986, 43336, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 43336
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 février 1986
- Président
- M. Laurent
- Rapporteur
- M. Fornacciari
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine Y..., demeurant rue Neuve à Plancher-les-Mines 70290 , assistée par M. Philippe Sohm, syndic liquidateur ... par M. Jean-Claude Masson, syndic liquidateur ..., nommés en qualité de syndics au règlement judiciaire de Mme Y... selon jugement du tribunal de grande instance de Lure en date du 27 avril 1979, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 11651 en date du 21 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de six mois par le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône sur sa réclamation tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Plancher-les-Mines ; 2° lui accorde décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 13 juillet 1967 ; Vu le décret du 22 décembre 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Madeleine Y..., représentée par MM. Sohm Philippe et Masson Jean-Claude syndics à son règlement judiciaire, - les conclusions de M. Chahid Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 27 avril 1979, le tribunal de grande instance de Lure, statuant en matière commerciale, a prononcé la mise en règlement judiciaire de Mme Y..., qui exploite un café-restaurant à Plancher-les-Mines Haute-Saône , et a nommé syndics, chargés du règlement judiciaire, Maîtres Z... et X... ; que, par lettre du 21 novembre 1979, ces derniers, agissant au nom de Mme Y..., ont adressé au directeur des services fiscaux de la Haute-Saône une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à l'intéressée au titre des années 1974 à 1977 ; que le directeur a rejeté cette réclamation par une décision en date du 2 décembre 1980 notifiée à Mme Y... le 8 décembre 1980 ; Considérant que la notification régulière à un contribuable mis en règlement judiciaire de la décision du directeur des services fiscaux fait courir le délai de deux mois fixé à l'article 1939 du code général des impôts pour la présentation de la demande au tribunal administratif ; Considérant qu'en l'espèce, à supposer même que la notification de la décision du directeur aux syndics qui assistent le contribuable n'ait pas été régulière, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai du recours contntieux était expiré le 28 août 1981, date de l'enregistrement de la demande de Mme Y... au tribunal administratif de Besançon ; que la requérante n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont rejeté cette demande comme tardive ;
Considérant que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce à l'encontre de la requérante une amende pour requête abusive ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... ainsi que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine Y..., à Me Sohm, à Me Masson et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 27 avril 1979, le tribunal de grande instance de Lure, statuant en matière commerciale, a prononcé la mise en règlement judiciaire de Mme Y..., qui exploite un café-restaurant à Plancher-les-Mines Haute-Saône , et a nommé syndics, chargés du règlement judiciaire, Maîtres Z... et X... ; que, par lettre du 21 novembre 1979, ces derniers, agissant au nom de Mme Y..., ont adressé au directeur des services fiscaux de la Haute-Saône une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à l'intéressée au titre des années 1974 à 1977 ; que le directeur a rejeté cette réclamation par une décision en date du 2 décembre 1980 notifiée à Mme Y... le 8 décembre 1980 ; Considérant que la notification régulière à un contribuable mis en règlement judiciaire de la décision du directeur des services fiscaux fait courir le délai de deux mois fixé à l'article 1939 du code général des impôts pour la présentation de la demande au tribunal administratif ; Considérant qu'en l'espèce, à supposer même que la notification de la décision du directeur aux syndics qui assistent le contribuable n'ait pas été régulière, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai du recours contntieux était expiré le 28 août 1981, date de l'enregistrement de la demande de Mme Y... au tribunal administratif de Besançon ; que la requérante n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont rejeté cette demande comme tardive ;
Considérant que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce à l'encontre de la requérante une amende pour requête abusive ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... ainsi que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine Y..., à Me Sohm, à Me Masson et au ministre de l'économie, des finances et du budget.