Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 juillet 1986, 55560 55574, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 juillet 1986, 55560 55574, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 10/ 1 SSR
statuant
au contentieux
- N° 55560 55574
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 juillet 1986
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- M. Lecat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, la requête enregistrée le 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 560, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 5 octobre 1983 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un fonds de commerce d'alimentation exploité à Sétif Algérie , 2° le renvoie devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce bien, Vu 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 1983 et 24 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 574, présentés par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision de la commission du Contentieux de l'Indemnisation de Paris en date du 5 octobre 1983 en tant qu'elle a fixé à 1960 la date de construction d'un immeuble dont M. X... était propriétaire indivis à Setif Algérie , 2° rejette la demande présentée par M. Lucien X... devant la commission du Contentieux de l'Indemnisation de Paris, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Lucien X... et de l'AGENGE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 55 560 de M. Lucien X... : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, "bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'en vertu de l'article 12 de la même loi, la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entrainé, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction ainsi que des propres déclarations de M. Y... dans les différents mémoires qu'il a produits devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris que le fonds de commerce d'alimentation générale dont sa mère, Mme X..., était propriétaire à Sétif Algérie a été vendu par celle-ci en 1962 au profit de M. Z... ; qu'ainsi, et en admettant même que ladite vente n'ait pas fait l'objet d'un acte passé devant officier ministériel, que le prix de vente ait été minimisé en raison des circonstances et qu'une partie importante de la somme convenue n'ait pas été effectivement versée par l'acheteur à Mme X..., cette dernière ne saurait être regardée comme ayant été dépossédée du fonds en cause au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, M. Lucien X..., agissant en qualité d'ayant-droit de sa mère, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation dudit fonds de commerce ; Sur les conclusions de la requête n° 55 574 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, "la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances. Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction..." ; Considérant qu'il résulte des propres déclarations de M. Lucien X... que les travaux effectués en 1960 et 1961 sur l'immeuble dont sa mère était propriétaire ... ont consisté en le ravalement des façades et la réfection de la toiture et constituaient donc de simples opérations d'entretien ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris s'est fondé, pour réformer la décision du 27 novembre 1980 fixant le montant des indemnités dues à M. X... en qualité d'ayant-droit de sa mère décédée sur ce que la valeur d'indemnisation de l'immeuble en cause devait être fixée sur la base des barèmes afférents aux immeubles construits en 1960 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de ses conclusions relatives à l'ensemble immobilier dont s'agit devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'à supposer même que l'immeuble litigieux ait été agrandi ou rénové entre 1930 et 1936, M. X... ne produit aucun des documents mentionnés à l'article 13 du décret du 5 août 1970 de nature à établir dans les conditions qui y sont fixées la réalité, la date exacte et la consistance précise de ces travaux ; qu'en tout état de cause, les travaux de rénovation allégués ne sauraient être pris en compte, les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 2 janvier 1978 qui, en complétant celles de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, ont prévu cette possibilité, étant inapplicables aux immeubles situés en Algérie en l'absence d'intervention des mesures réglementaires permettant d'en assurer l'application ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 que la valeur d'indemnisation est fixée par application de barèmes forfaitaires ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'indemnisation qui lui est due soit calculée sur la base de la valeur réelle de la maison dont sa mère a été dépossédée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a décidé que la valeur d'indemnisation de l'immeuble en cause serait fixée sur la base des barèmes forfaitaires afférents aux immeubles construits en 1960 ;
Article 1er : La décision de la commission de contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 5 octobre 1983 est annulée en tant qu'elle a fixé la valeur d'indemnisation de l'immeuble sis ... dont Mme X... était propriétaire sur la base des barèmes afférents aux immeubles construits en 1960.
Article 2 : La requête de M. X... et la demande qu'il a présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elle tendait au relèvement de l'indemnité afférente à l'immeuble sis ... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Considérant que les requêtes de M. Lucien X... et de l'AGENGE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 55 560 de M. Lucien X... : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, "bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'en vertu de l'article 12 de la même loi, la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entrainé, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction ainsi que des propres déclarations de M. Y... dans les différents mémoires qu'il a produits devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris que le fonds de commerce d'alimentation générale dont sa mère, Mme X..., était propriétaire à Sétif Algérie a été vendu par celle-ci en 1962 au profit de M. Z... ; qu'ainsi, et en admettant même que ladite vente n'ait pas fait l'objet d'un acte passé devant officier ministériel, que le prix de vente ait été minimisé en raison des circonstances et qu'une partie importante de la somme convenue n'ait pas été effectivement versée par l'acheteur à Mme X..., cette dernière ne saurait être regardée comme ayant été dépossédée du fonds en cause au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, M. Lucien X..., agissant en qualité d'ayant-droit de sa mère, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation dudit fonds de commerce ; Sur les conclusions de la requête n° 55 574 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, "la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances. Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction..." ; Considérant qu'il résulte des propres déclarations de M. Lucien X... que les travaux effectués en 1960 et 1961 sur l'immeuble dont sa mère était propriétaire ... ont consisté en le ravalement des façades et la réfection de la toiture et constituaient donc de simples opérations d'entretien ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris s'est fondé, pour réformer la décision du 27 novembre 1980 fixant le montant des indemnités dues à M. X... en qualité d'ayant-droit de sa mère décédée sur ce que la valeur d'indemnisation de l'immeuble en cause devait être fixée sur la base des barèmes afférents aux immeubles construits en 1960 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de ses conclusions relatives à l'ensemble immobilier dont s'agit devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'à supposer même que l'immeuble litigieux ait été agrandi ou rénové entre 1930 et 1936, M. X... ne produit aucun des documents mentionnés à l'article 13 du décret du 5 août 1970 de nature à établir dans les conditions qui y sont fixées la réalité, la date exacte et la consistance précise de ces travaux ; qu'en tout état de cause, les travaux de rénovation allégués ne sauraient être pris en compte, les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 2 janvier 1978 qui, en complétant celles de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, ont prévu cette possibilité, étant inapplicables aux immeubles situés en Algérie en l'absence d'intervention des mesures réglementaires permettant d'en assurer l'application ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 que la valeur d'indemnisation est fixée par application de barèmes forfaitaires ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'indemnisation qui lui est due soit calculée sur la base de la valeur réelle de la maison dont sa mère a été dépossédée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a décidé que la valeur d'indemnisation de l'immeuble en cause serait fixée sur la base des barèmes forfaitaires afférents aux immeubles construits en 1960 ;
Article 1er : La décision de la commission de contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 5 octobre 1983 est annulée en tant qu'elle a fixé la valeur d'indemnisation de l'immeuble sis ... dont Mme X... était propriétaire sur la base des barèmes afférents aux immeubles construits en 1960.
Article 2 : La requête de M. X... et la demande qu'il a présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elle tendait au relèvement de l'indemnité afférente à l'immeuble sis ... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.