Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 9 novembre 1983, 35444, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 6 JUILLET 1981 ET 19 AOUT 1981 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MLLE X..., DEMEURANT ... A BOULOGNE-SUR-SEINE HAUTS-DE-SEINE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MARS 1981 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE QUI A LIMITE A 1.3 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE SKI SURVENU A MLLE X... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN-D'ARVES LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ; 2° DECLARE LADITE COMMUNE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DUDIT ACCIDENT ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 131-2 DU CODE DES COMMUNES, LA POLICE MUNICIPALE A POUR OBJET, NOTAMMENT, DE PREVENIR PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES LES ACCIDENTS ET QU'IL APPARTIENT AU MAIRE DE SIGNALER SPECIALEMENT LES DANGERS EXCEDANT CEUX CONTRE LESQUELS LES INTERESSES DOIVENT PERSONNELLEMENT, PAR LEUR PRUDENCE, SE PREMUNIR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MLLE X... A FAIT UNE CHUTE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN-D'ARVES ; QU'ELLE A, ALORS QU'ELLE EVOLUAIT EN DEHORS DE LA PISTE DITE "DU CHOUCAS", ACCROCHE AVEC SES SKIS UN FIL METALLIQUE AFFLEURANT LA NEIGE ET QUI ETAIT TENDU ENTRE DES POTEAUX ESPACES D'UN METRE, EMERGEANT DE 30 CM ET PEINTS EN ROUGE SUR 20 CM ; QU'EN TOLERANT LE PASSAGE HABITUEL DE SKIEURS DANS LA ZONE OU SE TROUVAIT CETTE CLOTURE, DONT LA COMMUNE CONNAISSAIT LE DANGER EN PERIODE DE FONTE DES NEIGES, ET EN NE LA SIGNALANT PAS EN AMONT DE L'OBSTACLE, LE MAIRE N'A PAS PRIS LES DISPOSITIONS CONVENABLES POUR ASSURER LA SECURITE DES SKIEURS, ET A, AINSI, COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ;
MAIS CONSIDERANT QUE MLLE X..., QUI CONNAISSAIT LES LIEUX, N'A PAS FAIT PREUVE DE LA PRUDENCE QUI S'IMPOSAIT PARTICULIEREMENT A ELLE ET N'A, NOTAMMENT, PAS ETE EN MESURE D'OPERER LA MANOEUVRE PRATIQUEE PAR LA PLUPART DES SKIEURS ET CONSISTANT A LONGER LA CLOTURE DEGAGEE PAR LA FONTE DE LA NEIGE AU LIEU DE LA FRANCHIR ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN ESTIMANT QUE LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR UN TIERS A LA COMMUNE ET POUR LES DEUX TIERS A LA VICTIME ET QUE NI MLLE X..., NI LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN-D'ARVES PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, NE SONT FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DE MLLE X..., ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN-D'ARVES SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET A LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN-D'ARVES.
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