Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juillet 1981, 22129 27868, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JANVIER 1980 SOUS LE N° 22.129 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 FEVRIER 1980, PRESENTES POUR L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, DONT LE SIEGE EST A X... PAUL EN SARZEAU MORBIHAN ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT N'A PAS ANNULE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN DU 19 MARS 1979 PORTANT PUBLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE SARZEAU RELATIVES AUX ZONES UCA ET NAB DU SECTEUR DE BERNON, UCA ET UBA DU SECTEUR DE TREVENASTE ET UCA DE BEGLAN ET NDB ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE, EN TANT QU'IL CREE LES ZONES SUSMENTIONNEES ;
VU 2° LA REQUETE ENREGISTREE LE 15 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 27.868, PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, DONT LE SIEGE EST A X... PAUL, SARZEAU MORBIHAN , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT N'A PAS ANNULE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN DU 25 FEVRIER 1980 APPROUVANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE SARZEAU CONCERNANT LA ZONE DE BERNON, LA ZONE DE TREVENASTE, CELLE DE BEGLAN ET CELLE DE LANDREZAC ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE ATTAQUE, EN TANT QU'IL CONCERNE LESDITES ZONES ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE DECRET DU 25 AOUT 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS SONT RELATIVES A L'AFFECTATION DONNEE AUX MEMES SECTEURS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SARZEAU PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE CETTE COMMUNE RENDU PUBLIC EN VERTU D'UN ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 19 MARS 1979 ET PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA MEME COMMUNE APPROUVE PAR UN ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 25 FEVRIER 1980 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES MOYENS INVOQUES A L'APPUI DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 25 FEVRIER 1980 ET TIRES DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI N° 76-629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET PAR LE 4° AJOUTE A L'ARTICLE R. 123-17 DU CODE DE L'URBANISME PAR LE DECRET N° 77-736 DU 7 JUILLET 1977 : CONSIDERANT QUE LA PRISE EN COMPTE DES CONSIDERATIONS D'ENVIRONNEMENT EST ASSUREE, POUR L'ELABORATION DES DOCUMENTS D'URBANISME, NON PAR LA PROCEDURE DE L'ETUDE D'IMPACT QUI N'EST PREVUE, PAR L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, QUE PREALABLEMENT A LA REALISATION D'AMENAGEMENTS OU D'OUVRAGES, MAIS PAR UNE ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MESURE DANS LAQUELLE LE PLAN PREND EN COMPTE LE SOUCI DE SA PRESERVATION, QUI, POUR LES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS, EST COMPRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE R. 123-17, 4°, DU CODE DE L'URBANISME, DANS LE RAPPORT DE PRESENTATION DU PLAN. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE RAPPORT DE PRESENTATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE SARZEAU SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST FONDEE A SE PREVALOIR NI DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, QUI N'EST PAS APPLICABLE AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS, NI DE LA MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R. 123-17, 4°, DU CODE DE L'URBANISME, AUXQUELLES IL A ETE SATISFAIT EN L'ESPECE ;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DE L'INSTRUCTION DU 4 AOUT 1976, CONCERNANT LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU LITTORAL ET DES RIVAGES DES GRANDS LACS, ET DE LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL RELATIVE A LA PROTECTION ET A L'AMENAGEMENT DU LITTORAL, APPROUVEE PAR LE DECRET N° 79-716 DU 25 AOUT 1979 : CONSIDERANT QUE L'INSTRUCTION DU 4 AOUT 1976, PAR LAQUELLE LE PREMIER MINISTRE A PRECISE, A L'INTENTION DES PREFETS, "UN CERTAIN NOMBRE DE DIRECTIVES RELATIVES A L'URBANISATION DU LITTORAL, AUX RESEAUX ROUTIERS ET AUX ZONES A PROTEGER PLUS PARTICULIEREMENT", NE PRESENTE PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE LA VIOLATION DES RECOMMANDATIONS QUI SONT CONTENUES DANS CETTE INSTRUCTION ;
CONSIDERANT QUE LES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL APPROUVEES PAR DECRET, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE R. 111-15 DU CODE DE L'URBANISME MODIFIE PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 77-755 DU 7 JUILLET 1977, N'ONT PAS LE CARACTERE DES SCHEMAS DIRECTEURS VISES AUX ARTICLES L. 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME ET NE SONT OPPOSABLES QU'AUX DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'AINSI, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 2-3 DE LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL DU 25 AOUT 1979, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A INVOQUER, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 25 FEVRIER 1980, LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE CHAPITRE 2-2 DE CETTE DIRECTIVE ;
SUR LES AUTRES MOYENS DES REQUETES : EN CE QUI CONCERNE LES ZONES UCA ET NAB DU SECTEUR DE BERNON : CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES PARTICULARITES DU DECOUPAGE DU LITTORAL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SARZEAU, LE PREFET DU MORBIHAN, EN PREVOYANT L'URBANISATION DE CES DEUX ZONES, QUI SONT COMPRISES ENTRE DES ZONES NATURELLES ET DONT L'ASSAINISSEMENT N'EST PAS ENCORE ASSURE, N'A PAS FAIT UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ;
EN CE QUI CONCERNE LES ZONES UCA ET UCB DU SECTEUR DE TREVENASTE : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EU EGARD, NOTAMMENT, A L'USAGE QUI EN ETAIT FAIT A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES, LE CLASSEMENT DE CES ZONES PROCEDE D'UNE ERREUR MANIFESTE DANS L'APPRECIATION DES ELEMENTS QUI DOIVENT DETERMINER L'AFFECTATION DOMINANTE DES SOLS ; QUE LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE PRETENDUE D'UN ARRETE AUTORISANT LA CREATION D'UN LOTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE TREVENASTE EST INOPERANT ;
EN CE QUI CONCERNE LA ZONE UCA DU SECTEUR DE BEG LANN : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE CONTRADICTION ENTRE LA DELIMITATION DE CETTE ZONE SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ET LE REGLEMENT QUI LUI EST ANNEXE MANQUE EN FAIT ;
EN CE QUI CONCERNE LA ZONE NDB DU SECTEUR DE LANDREZAC : CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EXPLOITEES LES INSTALLATIONS DE CAMPING EXISTANT DANS CETTE ZONE SONT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DU CLASSEMENT OPERE PAR LES DECISIONS ATTAQUEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LES CONCLUSIONS DE SES DEMANDES RELATIVES A L'AFFECTATION DONNEE AUX SECTEURS DE BRENON, TREVENASTE, BEG LANN ET LANDREZAC PAR LES ARRETES DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DES 19 MARS 1979 ET 25 FEVRIER 1980 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES REQUETES DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS SONT REJETEES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.
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