Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 octobre 1980, 14091, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 AOUT 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 25 AVRIL 1979, PRESENTES POUR LA S.C.I. "LES VERTS VILLAGES" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., DONT LE SIEGE EST A LA MEME ADRESSE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 8 JUILLET 1977 PAR LAQUELLE LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE A REJETE UNE DEMANDE DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPORTANT LA REALISATION DE 59 BATIMENTS INDIVIDUELS ET 6 BATIMENTS COLLECTIFS A BETTON, ILLE ET VILAINE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE REGLEMENT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ET LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE BETTON ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.421-15 APPLICABLE EN L'ESPECE DU CODE DE L'URBANISME "LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT PROCEDE A L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE ....."
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "LES VERTS VILLAGES" ET LA SOCIETE "PROMOGIN" AVAIENT DEMANDE LE 3 JUILLET 1975 UN PERMIS DE CONSTRUIRE, A BETTON, UN ENSEMBLE DE 92 BATIMENTS A USAGE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS, ET QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE EN OCTOBRE 1975 ; QU'A LA SUITE DE CE REFUS, LES MEMES SOCIETES ONT PRESENTE LE 9 FEVRIER 1977 UN NOUVEAU PROJET PORTANT SUR 59 PAVILLONS INDIVIDUELS ET 6 BATIMENTS COLLECTIFS ; QUE L'ARRETE ATTAQUE DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE EN DATE DU 8 JUILLET 1977 VISE AU LIEU DE CE SECOND PROJET, UN PROJET DE "92 BATIMENTS A USAGE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS" ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE, LORSQU'IL A PRIS CE SECOND ARRETE, LE PREFET AIT ENTENDU SE PRONONCER SUR LA DEUXIEME DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI, ET QU'IL NE L'AIT PAS CONFONDUE AVEC LA PREMIERE DEMANDE DEPOSEE PAR LES SOCIETES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ERREUR DE VISA DE L'ARRETE ATTAQUE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME PUREMENT MATERIELLE, AINSI QUE LE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ; QUE LES SOCIETES REQUERANTES SONT DES LORS FONDEES A SOUTENIR QUE L'ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE EST FONDE SUR CES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES REJETANT LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VERTS VILLAGES" ET DE LA SOCIETE "PROMOGIN" TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE LITIGIEUX, ENSEMBLE ANNULER LEDIT ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 21 JUIN 1978 ET L'ARRETE DU 8 JUILLET 1977 DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE REFUSANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VERTS VILLAGES" ET A LA SOCIETE "PROMOGIN" UN PERMIS DE CONSTRUIRE A BETTON ILLE-ET-VILAINE SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "LES VERTS VILLAGES" A LA SOCIETE "PROMOGIN" ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.
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