Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1982, 12522, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1982, 12522, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
statuant
au contentieux
- N° 12522
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 octobre 1982
- Président
- M. Gazier
- Rapporteur
- M. Jeanneney
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la société Sobeprim, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 mars 1978 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 16 juillet 1976 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a porté à quatre mois le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée le 28 avril 1976 en vue de l'édification de 54 logements individuels sur le territoire de la commune de Trévenans et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 25 août 1976 par lequel le préfet a rejeté ladite demande ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-4, R. 111-8 à R. 111-11, R. 111-13, R. 421-12, R. 421-18, R. 421-20 et R. 421-35 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre rectificative en date du 16 juillet 1976 : Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le préfet fait connaître au demandeur d'un permis de construire la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instructions, la décision devra lui être notifiée et l'avise que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, sa lettre vaudra permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 421-20, si au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ... le préfet fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée" ; qu'en vertu de l'article R. 421-18 du même code, le délai d'instruction, fixé à deux mois, est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ;
Cons. que le préfet du territoire de Belfort avait, par une lettre en date du 17 mai 1976, fait connaître à la société Sobeprim que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire, fixé à trois mois parce qu'il y avait lieu de consulter un ou plusieurs services dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme, expirerait le 28 juillet 1976 ; que, par une lettre rectificative en date du 16 juillet 1976, la société requérante a été informée que le délai d'instruction de sa demande devrait être majoré d'un mois en raison de la nécessité de consulter des service d ministres autres que celui chargé de l'urbanisme et expirerait le 28 août 1976 ; que le préfet du territoire de Belfort ne pouvait légalement, pour le même motif que celui déjà invoqué lors de la fixation initiale du délai d'instruction, le majorer à nouveau d'un mois ; que, par suite, la lettre rectificative en date du 16 juillet 1976, qui a le caractère d'une décision faisant grief et peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, doit être annulée ; que, dès lors, la société Sobeprim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette lettre ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 25 août 1976 : Cons. que, du fait de l'annulation par la présente décision de la lettre rectificative en date du 16 juillet 1976, la société Sobeprim s'est trouvée titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le 28 juillet 1976, date d'expiration du délai initialement fixé pour l'instruction de sa demande par la lettre en date du 17 mai 1976 ; que le permis tacite pouvait, s'il était illégal, être rapporté par son auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai du recours contentieux n'était pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'avait pas statué ;
Cons. qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué issue de l'article 4 du décret du 30 novembre 1961, " le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des immeubles ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la société Sobeprim avait sollicité l'autorisation de construire cinquante-quatre maisons d'habitations n'est desservi que par la rue de Goudans, dont la chaussée, d'une largeur de quatre mètres trente environ ne saurait manifestement pas assurer la commodité de la circulation et des accès pour un ensemble d'immeubles de cette importance ; que, par suite, le permis de construire tacitement accordé à la société Sobeprim le 28 juillet 1976 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a rapporté ledit permis ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 15 août 1976 ; ... annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la requête de la société Sobeprim dirigée contre la lettre rectificative et de la lettre rectificative ; rejet du surplus des conclusions .
1° l'annulation du jugement du 15 mars 1978 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 16 juillet 1976 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a porté à quatre mois le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée le 28 avril 1976 en vue de l'édification de 54 logements individuels sur le territoire de la commune de Trévenans et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 25 août 1976 par lequel le préfet a rejeté ladite demande ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-4, R. 111-8 à R. 111-11, R. 111-13, R. 421-12, R. 421-18, R. 421-20 et R. 421-35 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre rectificative en date du 16 juillet 1976 : Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le préfet fait connaître au demandeur d'un permis de construire la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instructions, la décision devra lui être notifiée et l'avise que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, sa lettre vaudra permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 421-20, si au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ... le préfet fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée" ; qu'en vertu de l'article R. 421-18 du même code, le délai d'instruction, fixé à deux mois, est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ;
Cons. que le préfet du territoire de Belfort avait, par une lettre en date du 17 mai 1976, fait connaître à la société Sobeprim que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire, fixé à trois mois parce qu'il y avait lieu de consulter un ou plusieurs services dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme, expirerait le 28 juillet 1976 ; que, par une lettre rectificative en date du 16 juillet 1976, la société requérante a été informée que le délai d'instruction de sa demande devrait être majoré d'un mois en raison de la nécessité de consulter des service d ministres autres que celui chargé de l'urbanisme et expirerait le 28 août 1976 ; que le préfet du territoire de Belfort ne pouvait légalement, pour le même motif que celui déjà invoqué lors de la fixation initiale du délai d'instruction, le majorer à nouveau d'un mois ; que, par suite, la lettre rectificative en date du 16 juillet 1976, qui a le caractère d'une décision faisant grief et peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, doit être annulée ; que, dès lors, la société Sobeprim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette lettre ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 25 août 1976 : Cons. que, du fait de l'annulation par la présente décision de la lettre rectificative en date du 16 juillet 1976, la société Sobeprim s'est trouvée titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le 28 juillet 1976, date d'expiration du délai initialement fixé pour l'instruction de sa demande par la lettre en date du 17 mai 1976 ; que le permis tacite pouvait, s'il était illégal, être rapporté par son auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai du recours contentieux n'était pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'avait pas statué ;
Cons. qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué issue de l'article 4 du décret du 30 novembre 1961, " le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des immeubles ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la société Sobeprim avait sollicité l'autorisation de construire cinquante-quatre maisons d'habitations n'est desservi que par la rue de Goudans, dont la chaussée, d'une largeur de quatre mètres trente environ ne saurait manifestement pas assurer la commodité de la circulation et des accès pour un ensemble d'immeubles de cette importance ; que, par suite, le permis de construire tacitement accordé à la société Sobeprim le 28 juillet 1976 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a rapporté ledit permis ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 15 août 1976 ; ... annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la requête de la société Sobeprim dirigée contre la lettre rectificative et de la lettre rectificative ; rejet du surplus des conclusions .