Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 janvier 1987, 53660, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 janvier 1987, 53660, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 53660
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 janvier 1987
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- Mme Lenoir
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant Maison de Valcros à La Londe-Les-Maures 83250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A..., de M. Y... et de Mme Z..., l'arrêté du 8 septembre 1981 par lequel le préfet du Var a accordé un permis de construire à l'indivision X... pour la construction de trois logements, "Traverse du Paradis" à Hyères Var , 2° rejette la demande présentée par M. A..., M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Nice, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UE6 du plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères approuvé le 27 avril 1979, à défaut de marge de recul spéciale portée au plan, toute construction, saillies comprises, doit être à une distance d'au moins cinq mètres des limites d'emprise existantes ou prévues des voies publiques ou privées communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte une aire de stationnement située à 4 mètres de la voie publique un garage dont un mur est situé à un mètre de la voie dite "Traverse Paradis" et une cuisine dont un angle jouxte l'alignement de cette même voie ; que ces adaptations ne peuvent être regardées comme mineures au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré aux consorts X... le 8 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à MM.Simonnot et Millet, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UE6 du plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères approuvé le 27 avril 1979, à défaut de marge de recul spéciale portée au plan, toute construction, saillies comprises, doit être à une distance d'au moins cinq mètres des limites d'emprise existantes ou prévues des voies publiques ou privées communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte une aire de stationnement située à 4 mètres de la voie publique un garage dont un mur est situé à un mètre de la voie dite "Traverse Paradis" et une cuisine dont un angle jouxte l'alignement de cette même voie ; que ces adaptations ne peuvent être regardées comme mineures au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré aux consorts X... le 8 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à MM.Simonnot et Millet, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.