Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 janvier 1981, 17932, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 janvier 1981, 17932, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 17932
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 janvier 1981
- Président
- M. Barjot
- Rapporteur
- M. Bandet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1979, PRESENTEE POUR MLLE X... CLAUDETTE DEMEURANT ... A MONTMORENCY VAL D'OISE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES EN DATE DU 1ER AOUT 1975 L'INFORMANT QU'IL NE SERAIT PLUS FAIT APPEL A SES SERVICES EN QUALITE DE MAITRESSE AUXILIAIRE A LA PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE, AINSI QUE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION A SON RECOURS HIERARCHIQUE ; - 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ;
VU LE DECRET DU 3 AVRIL 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MLLE X... EXERCAIT LES FONCTIONS DE MAITRESSE AUXILIAIRE D'ENSEIGNEMENT AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE GOUSSAINVILLE, FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE CONFEREES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 3 AVRIL 1962 "A TITRE ESSENTIELLEMENT PRECAIRE" EN VERTU D'UNE DELEGATION RECTORALE PRENANT FIN AU PLUS TARD A L'EXPIRATION DE L'ANNEE SCOLAIRE 1974-1975 ; QUE PAR LETTRE DU 1ER AOUT 1975, LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES A INFORME L'INTERESSEE QU'IL N'ENVISAGEAIT PAS DE FAIRE APPEL A SES SERVICES POUR LA PROCHAINE ANNEE SCOLAIRE ; QUE, SAISI D'UN RECOURS HIERARCHIQUE PAR MLLE X..., LE MINISTRE DE L'EDUCATION A IMPLICITEMENT CONFIRME CETTE DECISION ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE MLLE X... N'AVAIT AUCUN DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT DE SA DELEGATION ; QUE LA DECISION ATTAQUEE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, MAIS S'ANALYSAIT COMME LE REFUS DE RENOUVELER A L'EXPIRATION DE LEUR TERME NORMAL, EN RAISON DE L'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSEE, LES FONCTIONS TEMPORAIRES DONT MLLE X... AVAIT ETE INVESTIE JUSQUE LA ; QU'ELLE N'AVAIT AINSI A ETRE PRECEDEE NI DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER NI D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; QUE, PAR SUITE, MLLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CETTE DECISION SERAIT INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES RAPPORTS D'INSPECTION, AINSI QUE DES AUTRES PIECES VERSEES AU DOSSIER, QUE MLLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QU'ELLE NE PRESENTAIT PAS LES APTITUDES NECESSAIRES A L'EXERCICE DES FONCTIONS QU'ELLE OCCUPAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE MLLE X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.
VU LE DECRET DU 3 AVRIL 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MLLE X... EXERCAIT LES FONCTIONS DE MAITRESSE AUXILIAIRE D'ENSEIGNEMENT AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE GOUSSAINVILLE, FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE CONFEREES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 3 AVRIL 1962 "A TITRE ESSENTIELLEMENT PRECAIRE" EN VERTU D'UNE DELEGATION RECTORALE PRENANT FIN AU PLUS TARD A L'EXPIRATION DE L'ANNEE SCOLAIRE 1974-1975 ; QUE PAR LETTRE DU 1ER AOUT 1975, LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES A INFORME L'INTERESSEE QU'IL N'ENVISAGEAIT PAS DE FAIRE APPEL A SES SERVICES POUR LA PROCHAINE ANNEE SCOLAIRE ; QUE, SAISI D'UN RECOURS HIERARCHIQUE PAR MLLE X..., LE MINISTRE DE L'EDUCATION A IMPLICITEMENT CONFIRME CETTE DECISION ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE MLLE X... N'AVAIT AUCUN DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT DE SA DELEGATION ; QUE LA DECISION ATTAQUEE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, MAIS S'ANALYSAIT COMME LE REFUS DE RENOUVELER A L'EXPIRATION DE LEUR TERME NORMAL, EN RAISON DE L'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSEE, LES FONCTIONS TEMPORAIRES DONT MLLE X... AVAIT ETE INVESTIE JUSQUE LA ; QU'ELLE N'AVAIT AINSI A ETRE PRECEDEE NI DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER NI D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; QUE, PAR SUITE, MLLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CETTE DECISION SERAIT INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES RAPPORTS D'INSPECTION, AINSI QUE DES AUTRES PIECES VERSEES AU DOSSIER, QUE MLLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QU'ELLE NE PRESENTAIT PAS LES APTITUDES NECESSAIRES A L'EXERCICE DES FONCTIONS QU'ELLE OCCUPAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE MLLE X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.