Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 13 avril 1983, 32420, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Presqu'île II " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 janvier 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1980 du maire de Lyon accordant un permis de construire à la société Elf-France ;
2° l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1980 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ; le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 ; la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Presqu'île II " devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Presqu'île II " était dirigée, non contre l'arrêté, en date du 31 janvier 1970, par lequel le maire de Lyon a autorisé la construction de l'immeuble " Presqu'île II ", mais contre l'arrêté, en date du 11 avril 1980, par lequel la même autorité a délivré un permis de construire, dans cet immeuble, la station de distribution de produits pétroliers objet du litige ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Elf-France, cette demande n'était pas tardive et était, ainsi, recevable ;
Sur les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Presqu'île II " : Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Pour l'application du présent décret, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels les personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations payantes ou non " ; que l'article 20 de ce décret dipose : " Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent décret ", et que, selon l'article 22 du même décret : " Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente " ;
Cons. que la station de distribution de produits pétroliers de la société Elf-France est un établissement recevant du public, au sens des dispositions précitées du décret du 31 octobre 1973 ; qu'en vertu des mêmes dispositions, la délivrance du permis de construire cette station devait être précédée de la consultation d'une des commissions de la protection civile prévues aux articles 37 et 39 du même décret ; qu'il est constant que cette formalité à laquelle ne peut se substituer un avis émis par l'inspecteur des services de défense et de secours contre l'incendie, n'a pas été accomplie ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du maire, autorisant la construction de la station dont s'agit, doit être regardé comme entaché d'illégalité ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Presqu'île II " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté du maire de Lyon, en date du 11 avril 1980 ;
annulation du jugement et de l'arrêté .
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