Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 mars 1981, 15322, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 DECEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 MARS 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE PREFABAT, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LE SIEGE EST A CHOISY-LE-ROI (VAL DE MARNE) ... PAR SON GERANT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE 1970 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 24 NOVEMBRE 1971 , 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION DE L'ADMINISTRATION REJETANT SA RECLAMATION A ETE NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PREFABAT" LE 26 DECEMBRE 1974 ; QU'AINSI LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX PREVU A L'ARTICLE 1939-1 PRECITE POUR SE POURVOIR CONTRE CETTE DECISION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EXPIRAIT LE 27 FEVRIER 1975 A VINGT QUATRE HEURES ; QUE LA DEMANDE DE LADITE SOCIETE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DANS LA JOURNEE DU 27 FEVRIER 1975, N'ETAIT DONC PAS TARDIVE ; QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE "PREFABAT" COMME TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE, L'EXPERTISE DEMANDEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE APPARAISSANT INUTILE, L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DES LORS, AINSI QUE LE DEMANDE LE MINISTRE DU BUDGET ET EN DEPIT DES CONCLUSIONS CONTRAIRES DU CONTRIBUABLE , D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "PREFABAT" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE LIVRE D'INVENTAIRE ET DE JOURNAL GENERAL PENDANT LES ANNEES AYANT FAIT L'OBJET DE LA VERIFICATION ET LA TENUE D'UN SIMPLE JOURNAL DE CAISSE PRESENTANT DES SOLDES CREDITEURS, A PU REGARDER A BON DROIT LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "PREFABAT" COMME NON PROBANTE ; QUE LA SOCIETE, QUI A RECONNU EN PREMIERE INSTANCE CES IRREGULARITES DE SA COMPTABILITE, N'APPORTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE DE LA FIXATION D'OFFICE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE ET DOIT DONC SUPPORTER LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE 1970 ;
CONSIDERANT QUE, POUR PROCEDER A LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE, QUI FABRIQUE DES PANNEAUX EN PLATRE POUR MAISONS PREFABRIQUEES, LE VERIFICATEUR, APRES AVOIR FAIT REALISER, DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE ET EN PRESENCE DE L'UN DE SES RESPONSABLES, LA CONFECTION DE PLUSIEURS PANNEAUX AFIN DE DETERMINER LA QUANTITE DE MATIERE PREMIERE UTILISEE POUR CHACUN D'EUX ET EN DEDUIRE, A PARTIR DU VOLUME GLOBAL DE PLATRE UTILISE ANNUELLEMENT, LE NOMBRE DE PANNEAUX FABRIQUES ET VENDUS CHAQUE ANNEE, A RETENU COMME BASE DE REFERENCE L'EXERCICE 1970 DONT LES RESULTATS ONT ETE RECONNUS EXACTS POUR ETABLIR UN COEFFICIENT DE PERTES DE MATIERE PREMIERE POUVANT ETRE APPLIQUE AUX AUTRES ANNEES ; QUE LA SOCIETE "PREFABAT" N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LA METHODE DE RECONSTITUTION AINSI UTILISEE ; QUE NOTAMMENT L'EXPERTISE A LAQUELLE ELLE A ELLE-MEME FAIT PROCEDER HORS DE LA PRESENCE DE REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION N'EST PAS CONVAINCANTE, ALORS SURTOUT QU'ELLE FAIT APPARAITRE POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 DES CHIFFRES D'AFFAIRES INFERIEURS A CEUX QUI ONT ETE DECLARES. QUE LE RECOUPEMENT QUE LA SOCIETE PRETEND ETABLIR PAR REFERENCE AUX QUANTITES D'EMBALLAGES QUI AURAIENT ETE UTILISEES NE PEUT, A DEFAUT D'INVENTAIRE ET DE COMPTABILITE DES STOCKS PROBANTS, ETRE RETENU ; QU'AINSI SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REDUCTION DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 21 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PREFABAT" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PREFABAT" ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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