Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 décembre 1982, 22856, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 décembre 1982, 22856, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 22856
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 décembre 1982
- Président
- M. Gazier
- Rapporteur
- M. Chéramy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 FEVRIER 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 OCTOBRE 1981 ; PRESENTES POUR M. SERGE X..., TRANSPORTEUR, DEMEURANT A MAINSAT PAR AUZANCES CREUSE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 50.740 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DE LA MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE QUI LE LIAIT AU SYNDICAT ; 2° CONDAMNE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES A LUI VERSER LA SOMME DE 50.740 F AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LE DECRET N° 73-462 DU 4 MAI 1973 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONTRAT CONCLU LE 22 OCTOBRE 1976, LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS SCOLAIRES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES A CONFIE A M. X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS, L'EXECUTION D'UN SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE SUR LE CIRCUIT N° 5 DE CHATAIN ET SUR LE CIRCUIT N° 11 DE FONTANIERES ;
CONSIDERANT QUE, SELON LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 9 DE CE CONTRAT : "LE PRESENT CONTRAT... EST CONCLU POUR LA DUREE DE L'AUTORISATION PREFECTORALE. IL PEUT ETRE RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION AU CAS OU L'AUTORISATION PREFECTORALE EST ELLE-MEME RECONDUITE. EN CAS DE VOLONTE DE NON RENOUVELLEMENT DE LA PART DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES PARTIES A LA FIN DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE, NOTIFICATION DOIT EN ETRE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE A L'AUTRE PARTIE, 105 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR LA RENTREE SCOLAIRE DE L'ANNEE SUIVANTE" ;
CONSIDERANT QUE LESDITES STIPULATIONS AUTORISAIENT LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A RESILIER L'ENSEMBLE DU CONTRAT SANS INDEMNITE SOUS RESERVE DE LA CONDITION DE PREAVIS QU'ELLES PREVOIENT ; QU'EN REVANCHE, ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 73 462 DU 4 MAI 1973 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES SPECIAUX DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS RESERVES AUX ELEVES, SAUF CAS D'ADJUDICATION PAR LOT, L'AUTORISATION PREFECTORALE EST DONNEE ET RECONDUITE CIRCUIT PAR CIRCUIT, ELLES NE PERMETTENT PAS LA NON RECONDUCTION SANS INDEMNITE DU CONTRAT PAR L'ORGANISATEUR POUR L'UN OU L'AUTRE SEULEMENT DES DEUX CIRCUITS AUTORISES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE M. X... N'ETABLIT PAS QUE LA DECISION EN DATE DU 18 MAI 1978 PAR LAQUELLE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL LUI A FAIT CONNAITRE QU'IL NE RECONDUISAIT PAS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1978-1979 LE CONTRAT EN CE QUI CONCERNAIT LE CIRCUIT DE FONTANIERES LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE SUPERIEUR A CELUI QUE LUI AURAIT CAUSE LA DENONCIATION DE L'ENSEMBLE DU CONTRAT ; QUE PAR SUITE, EN DEPIT DU CARACTERE INDIVISIBLE DU CONTRAT QUI L'UNISSAIT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL, IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR SON JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 1979 QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUT CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 50.740 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS SCOLAIRES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 50.740 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DE LA MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE QUI LE LIAIT AU SYNDICAT ; 2° CONDAMNE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES A LUI VERSER LA SOMME DE 50.740 F AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LE DECRET N° 73-462 DU 4 MAI 1973 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONTRAT CONCLU LE 22 OCTOBRE 1976, LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS SCOLAIRES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES A CONFIE A M. X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS, L'EXECUTION D'UN SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE SUR LE CIRCUIT N° 5 DE CHATAIN ET SUR LE CIRCUIT N° 11 DE FONTANIERES ;
CONSIDERANT QUE, SELON LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 9 DE CE CONTRAT : "LE PRESENT CONTRAT... EST CONCLU POUR LA DUREE DE L'AUTORISATION PREFECTORALE. IL PEUT ETRE RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION AU CAS OU L'AUTORISATION PREFECTORALE EST ELLE-MEME RECONDUITE. EN CAS DE VOLONTE DE NON RENOUVELLEMENT DE LA PART DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES PARTIES A LA FIN DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE, NOTIFICATION DOIT EN ETRE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE A L'AUTRE PARTIE, 105 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR LA RENTREE SCOLAIRE DE L'ANNEE SUIVANTE" ;
CONSIDERANT QUE LESDITES STIPULATIONS AUTORISAIENT LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A RESILIER L'ENSEMBLE DU CONTRAT SANS INDEMNITE SOUS RESERVE DE LA CONDITION DE PREAVIS QU'ELLES PREVOIENT ; QU'EN REVANCHE, ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 73 462 DU 4 MAI 1973 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES SPECIAUX DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS RESERVES AUX ELEVES, SAUF CAS D'ADJUDICATION PAR LOT, L'AUTORISATION PREFECTORALE EST DONNEE ET RECONDUITE CIRCUIT PAR CIRCUIT, ELLES NE PERMETTENT PAS LA NON RECONDUCTION SANS INDEMNITE DU CONTRAT PAR L'ORGANISATEUR POUR L'UN OU L'AUTRE SEULEMENT DES DEUX CIRCUITS AUTORISES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE M. X... N'ETABLIT PAS QUE LA DECISION EN DATE DU 18 MAI 1978 PAR LAQUELLE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL LUI A FAIT CONNAITRE QU'IL NE RECONDUISAIT PAS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1978-1979 LE CONTRAT EN CE QUI CONCERNAIT LE CIRCUIT DE FONTANIERES LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE SUPERIEUR A CELUI QUE LUI AURAIT CAUSE LA DENONCIATION DE L'ENSEMBLE DU CONTRAT ; QUE PAR SUITE, EN DEPIT DU CARACTERE INDIVISIBLE DU CONTRAT QUI L'UNISSAIT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL, IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR SON JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 1979 QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUT CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 50.740 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE TRANSPORTS SCOLAIRES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL D'AUZANCES ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.