Conseil d'Etat, Section, du 6 mars 1981, 06393, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 6 mars 1981, 06393, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 06393
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
06 mars 1981
- Président
- M. Heumann
- Rapporteur
- M. Combarnous
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 MARS 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 24 AVRIL 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE J. BASTIDE ET COMPAGNIE DONT LE SIEGE EST ..., ZONE INDUSTRIELLE DE KERGONA, A BREST FINISTERE , REPRESENTEE PAR SES MANDATAIRES LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS L'A CONDAMNEE, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC M. X..., A PAYER A L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS LA SOMME DE 71.150 F ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNE M. X... A LA GARANTIR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ET REDUIRE LE MONTANT DESDITES CONDAMNATIONS ;
VU, ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 15 OCTOBRE 1980, LE MEMOIRE PAR LEQUEL ME LABBE, AVOCAT DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE DECLARE SE DESISTER DE SA REQUETE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS DU 17 DECEMBRE 1976, LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE ET M. X..., ARCHITECTE, ONT ETE CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A VERSER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS UNE SOMME DE 71.150 F EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE GRAMMONT, LA CHARGE DEFINITIVE DE LA CONDAMNATION ETANT REPARTIE PAR MOITIE ENTRE LA SOCIETE ET M. X... ; QUE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE A FAIT APPEL DE CE JUGEMENT EN DEMANDANT DECHARGE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ET AU PROFIT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS ; QU'A LA SUITE DE LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DE CE POURVOI, M. X... A PRESENTE DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'OFFICE ET TENDANT A ETRE DECHARGE DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE. QUE L'OFFICE A PRESENTE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA SOCIETE BASTIDE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER, EN SUS DE L'INDEMNITE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, UNE SOMME DE 10.000 F ; QU'ENFIN LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE S'EST DESISTEE DE SA REQUETE ;
SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE : CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT SUSVISE EST PUR ET SIMPLE, QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... : CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE S'EST DESISTEE DE SA REQUETE ; QUE LES OBLIGATIONS RESULTANT POUR M. Y... DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS NE PEUVENT DONC PLUS ETRE AGGRAVEES DU FAIT DE L'APPEL DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE M. X..., DIRIGEES CONTRE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS ET PRESENTEES APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS : CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE N'A PAS ETE ACCEPTE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT FORME PAR L'OFFICE AVANT CE DESISTEMENT ;
CONSIDERANT QUE, SI L'OFFICE DEMANDE UNE INDEMNITE DE 10.000 F EN REPARATION DE L'ATTEINTE A SA REPUTATION QU'IL PRETEND AVOIR SUBIE, IL NE JUSTIFIE PAS L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE ; QUE, PAR SUITE, CES CONCLUSIONS NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ;
DECIDE : ART. 1ER - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE. ART. 2 - LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR M. X... ET PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS SONT REJETEES. ART. 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE, A M. X..., A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS, ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.
VU, ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 15 OCTOBRE 1980, LE MEMOIRE PAR LEQUEL ME LABBE, AVOCAT DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE DECLARE SE DESISTER DE SA REQUETE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS DU 17 DECEMBRE 1976, LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE ET M. X..., ARCHITECTE, ONT ETE CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A VERSER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS UNE SOMME DE 71.150 F EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE GRAMMONT, LA CHARGE DEFINITIVE DE LA CONDAMNATION ETANT REPARTIE PAR MOITIE ENTRE LA SOCIETE ET M. X... ; QUE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE A FAIT APPEL DE CE JUGEMENT EN DEMANDANT DECHARGE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ET AU PROFIT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS ; QU'A LA SUITE DE LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DE CE POURVOI, M. X... A PRESENTE DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'OFFICE ET TENDANT A ETRE DECHARGE DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE. QUE L'OFFICE A PRESENTE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA SOCIETE BASTIDE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER, EN SUS DE L'INDEMNITE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, UNE SOMME DE 10.000 F ; QU'ENFIN LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE S'EST DESISTEE DE SA REQUETE ;
SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE : CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT SUSVISE EST PUR ET SIMPLE, QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... : CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE S'EST DESISTEE DE SA REQUETE ; QUE LES OBLIGATIONS RESULTANT POUR M. Y... DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS NE PEUVENT DONC PLUS ETRE AGGRAVEES DU FAIT DE L'APPEL DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE M. X..., DIRIGEES CONTRE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS ET PRESENTEES APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS : CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE N'A PAS ETE ACCEPTE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT FORME PAR L'OFFICE AVANT CE DESISTEMENT ;
CONSIDERANT QUE, SI L'OFFICE DEMANDE UNE INDEMNITE DE 10.000 F EN REPARATION DE L'ATTEINTE A SA REPUTATION QU'IL PRETEND AVOIR SUBIE, IL NE JUSTIFIE PAS L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE ; QUE, PAR SUITE, CES CONCLUSIONS NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ;
DECIDE : ART. 1ER - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE DE LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE. ART. 2 - LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR M. X... ET PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS SONT REJETEES. ART. 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE BASTIDE ET COMPAGNIE, A M. X..., A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOURS, ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.