Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1978, 01791, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'ASSOCIATION "FRANCE TERRE D'ASILE" , DONT LE SIEGE EST A ..., L'ASSOCIATION "COMITE INTER MOUVEMENTS AUPRES DES EVACUES" C.I.M.A.D.E. DONT LE SIEGE EST A ...ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, DONT LE SIEGE EST A PARIS, 123 BOULEVARD DU PORT-ROYAL, REPRESENTEES PAR LEURS PRESIDENTS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 JANVIER 1976 ET 28 AVRIL 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET NO 75-1088 DU 21 NOVEMBRE 1975 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS EN TANT QU'IL S'APPLIQUE AUX REFUGIES ;
VU LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 ; VU LA LOI DU 17 MARS 1954; VU LE DECRET DU 14 OCTOBRE 1954 ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17-1 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951, PUBLIEE PAR LE DECRET DU 14 OCTOBRE 1954 "LES ETATS CONTRACTANTS ACCORDERONT A TOUT REFUGIE RESIDANT REGULIEREMENT SUR LEUR TERRITOIRE LE TRAITEMENT LE PLUS FAVORABLE ACCORDE, DANS LES MEMES CIRCONSTANCES, AUX RESSORTISSANTS D'UN PAYS ETRANGER EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE" ; QUE L'ARTICLE 17-2 DE LA MEME CONVENTION PREVOIT QUE "EN TOUT CAS LES MESURES RESTRICTIVES IMPOSEES AUX ETRANGERS OU A L'EMPLOI D'ETRANGERS POUR LA PROTECTION DU MARCHE NATIONAL DU TRAVAIL NE SERONT PAS APPLICABLES AUX REFUGIES" REMPLISSANT CERTAINES CONDITIONS RELATIVES A LA RESIDENCE OU A LA SITUATION DE FAMILLE ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE DU 21 NOVEMBRE 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 341-4 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS, S'IL CONTIENT AUX ARTICLES R.341-4 ET R.341-7 QU'IL INTRODUIT DANS LE CODE DU TRAVAIL, DES DISPOSITIONS FAVORABLES AUX REFUGIES EN VUE D'ASSURER L'APPLICATION DES STIPULATIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 17-2 DE LA CONVENTION DE GENEVE, A ENTENDU RESERVER, A L'EXCEPTION DE CES DEUX DISPOSITIONS FAVORABLES, L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION ; QUE, NOTAMMENT, IL N'A EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET D'EXCLURE LES REFUGIES DU BENEFICE DE LA CLAUSE DU TRAITEMENT LE PLUS FAVORABLE CONTENU A L'ARTICLE 17-1 SUSRAPPELE DE LA CONVENTION ; QUE, PAR SUITE, LES ASSOCIATIONS REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LE DECRET DU 21 NOVEMBRE 1975 A MECONNU LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE ET QU'IL EST, POUR CE MOTIF, ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION "FRANCE TERRE D'ASILE" , DE L'ASSOCIATION "COMITE INTER MOUVEMENTS AUPRES DES EVACUES" ET DE L'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU TRAVAIL ET AU PREMIER MINISTRE.
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