Conseil d'Etat, Section, du 23 mars 1979, 09860, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 23 mars 1979, 09860, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 09860
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 mars 1979
- Président
- M. Heumann
- Rapporteur
- M. Loste
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA COMMUNE DE BOUCHEMAINE MAINE-ET-LOIRE , TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE, DU 5 AOUT 1977, DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE RENDANT PUBLIC LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DU GROUPEMENT D'URBANISME DU DISTRICT URBAIN D'ANGERS ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMUNE DE BOUCHEMAINE MAINE-ET-LOIRE , ALLEGUE, AU SOUTIEN DE SON POURVOI, QUE L'ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 5 AOUT 1977, RENDANT PUBLIC, EN CE QUI LA CONCERNE, LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DU GROUPEMENT D'URBANISME DU DISTRICT URBAIN D'ANGERS, SERAIT ILLEGAL, POUR DEFAUT DE MOTIVATION ET VIOLATION DE L'ARTICLE R. 123-19 DU CODE DE L'URBANISME, AUX TERMES DUQUEL "SONT, EN OUTRE, REPORTES, S'IL EN EXISTE, SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES, A TITRE D'INFORMATION, C LES PERIMETRES PROVISOIRES OU DEFINITIFS DE ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE" ; CONS. QUE NI L'ARTICLE R. 123-7 DU CODE PRECITE, AUX TERMES DUQUEL LA PUBLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS "COMPORTE EN ANNEXE LES AVIS" EMIS SUR CELUI-CI, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU MEME CODE, N'IMPLIQUENT QUE LES ARRETES PAR LESQUELS L'ADMINISTRATION REND PUBLICS LES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS DOIVENT ETRE MOTIVES ; QUE L'ARTICLE R. 123-19 PRECITE NE FAISAIT PAS OBLIGATION A L'ADMINISTRATION DE REPORTER SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FIGURANT AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS SUSMENTIONNE LES PERIMETRES DE LA "ZAD OUEST D'ANGERS" ET DE LA "ZAD DE BOUCHEMAINE" ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'EN CLASSANT EN ZONE ND, EN TANT QU'"ESPACES NATURELS QU'IL CONVIENT DE PROTEGER EN RAISON DE LA QUALITE DU PAYSAGE, DU CARACTERE ET DES ELEMENTS NATURELS QUI LES COMPOSENT" UN VALONNEMENT, A PROXIMITE DE LA MAINE, DESTINE A RELIER ENTRE ELLES DEUX "ZONES ND" ET A CONSTITUER AINSI UNE COUPURE VERTE ENTRE DEUX ZONES D'HABITATION, L'ADMINISTRATION N'A PAS COMMIS D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; CONS. , ENFIN, QUE SI LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION D'ANGERS PREVOIT LA REALISATION D'UNE VOIE RAPIDE, QUI PASSERAIT SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOUCHEMAINE, CETTE REALISATION, QUI NE DOIT PAS INTERVENIR, AU VU DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION D'ANGERS AVANT 1985 AU PLUS TOT, N'OBLIGEAIT PAS L'ADMINISTRATION, AU LIEU DE PROCEDER AU CLASSEMENT DES TERRAINS CONCERNES EN ZONE ND, DANS LES CONDITIONS SUSENONCEES, A LES RESERVER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 123-1, L. 123-9, R. 123-22 ET R. 123-32 DU CODE SUSVISE ; QU'EN S'ABSTENANT DE RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE PAR CES ARTICLES, L'ADMINISTRATION N'A PAS COMMIS DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ; REJET .
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMUNE DE BOUCHEMAINE MAINE-ET-LOIRE , ALLEGUE, AU SOUTIEN DE SON POURVOI, QUE L'ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 5 AOUT 1977, RENDANT PUBLIC, EN CE QUI LA CONCERNE, LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DU GROUPEMENT D'URBANISME DU DISTRICT URBAIN D'ANGERS, SERAIT ILLEGAL, POUR DEFAUT DE MOTIVATION ET VIOLATION DE L'ARTICLE R. 123-19 DU CODE DE L'URBANISME, AUX TERMES DUQUEL "SONT, EN OUTRE, REPORTES, S'IL EN EXISTE, SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES, A TITRE D'INFORMATION, C LES PERIMETRES PROVISOIRES OU DEFINITIFS DE ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE" ; CONS. QUE NI L'ARTICLE R. 123-7 DU CODE PRECITE, AUX TERMES DUQUEL LA PUBLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS "COMPORTE EN ANNEXE LES AVIS" EMIS SUR CELUI-CI, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU MEME CODE, N'IMPLIQUENT QUE LES ARRETES PAR LESQUELS L'ADMINISTRATION REND PUBLICS LES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS DOIVENT ETRE MOTIVES ; QUE L'ARTICLE R. 123-19 PRECITE NE FAISAIT PAS OBLIGATION A L'ADMINISTRATION DE REPORTER SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FIGURANT AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS SUSMENTIONNE LES PERIMETRES DE LA "ZAD OUEST D'ANGERS" ET DE LA "ZAD DE BOUCHEMAINE" ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'EN CLASSANT EN ZONE ND, EN TANT QU'"ESPACES NATURELS QU'IL CONVIENT DE PROTEGER EN RAISON DE LA QUALITE DU PAYSAGE, DU CARACTERE ET DES ELEMENTS NATURELS QUI LES COMPOSENT" UN VALONNEMENT, A PROXIMITE DE LA MAINE, DESTINE A RELIER ENTRE ELLES DEUX "ZONES ND" ET A CONSTITUER AINSI UNE COUPURE VERTE ENTRE DEUX ZONES D'HABITATION, L'ADMINISTRATION N'A PAS COMMIS D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; CONS. , ENFIN, QUE SI LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION D'ANGERS PREVOIT LA REALISATION D'UNE VOIE RAPIDE, QUI PASSERAIT SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOUCHEMAINE, CETTE REALISATION, QUI NE DOIT PAS INTERVENIR, AU VU DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION D'ANGERS AVANT 1985 AU PLUS TOT, N'OBLIGEAIT PAS L'ADMINISTRATION, AU LIEU DE PROCEDER AU CLASSEMENT DES TERRAINS CONCERNES EN ZONE ND, DANS LES CONDITIONS SUSENONCEES, A LES RESERVER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 123-1, L. 123-9, R. 123-22 ET R. 123-32 DU CODE SUSVISE ; QU'EN S'ABSTENANT DE RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE PAR CES ARTICLES, L'ADMINISTRATION N'A PAS COMMIS DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ; REJET .