Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 février 1976, 95025, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... DEMEURANT ... A VAUCRESSON HAUTS-DE-SEINE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE CONTRE LE REFUS DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE L'INDEMNISER DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX EN COMMUNIQUANT A L'ADMINISTRATION FISCALE LE RELEVE DE SON COMPTE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ET SON ANNEXE II ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1987 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES, AINSI QUE LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES DE MEME QUE TOUS LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES QUELCONQUES SOUMIS AU CONTROLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, NE PEUVENT OPPOSER LE SECRET PROFESSIONNEL AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI LEUR DEMANDENT COMMUNICATION DES DOCUMENTS DE SERVICE QU'ILS DETIENNENT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 406 BIS DE L'ANNEXE II DU MEME CODE : "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 409 SEULS LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES OU STAGIAIRES APPARTENANT A DES CORPS DES CATEGORIES A ET B PEUVENT, DANS LE RESSORT DU SERVICE AUQUEL ILS SONT AFFECTES, EXERCER LE DROIT DE COMMUNICATION PREVU AUX ARTICLES 1987, 1991, 1993, 1995, 2001 TER ET 2003 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TOUTEFOIS, CE DROIT PEUT ETRE EXERCE PAR LES FONCTIONNAIRES AYANT LE GRADE D'AGENTS DE CONSTATION OU D'ASSIETTE LORSQU'ILS AGISSENT SUR ORDRE ECRIT D'UN AGENT AYANT AU MOINS LE GRADE DE CONTROLEUR, CET ORDRE, QUI DOIT ETRE PRESENTE AU CONTRIBUABLE PRECISE LE NOM DU OU DES CONTRIBUABLES INTERESSEE" ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1987 PRECITE QUE L'EXERCICE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DU DROIT DE COMMUNICATION D'UN COMPTE DE CHEQUES POSTAUX N'EST ASSORTI D'AUCUNE FORMALITE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE NI D'AUCUNE FACULTE D OPPOSITION OUVERTE AU TITULAIRE DU COMPTE ; QU'AINSI LE MOYEN SELON LEQUEL UNE TELLE PROCEDURE COMPORTERAIT UNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL OU PORTERAIT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EST INOPERANT ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMUNICATION DU COMPTE DU SIEUR X... A ETE DEMANDEE AU CHEF DU CENTRE DES CHEQUES POSTAUX DE PARIS PAR UNE LETTRE SIGNEE PAR UN FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE A, DONT LE REQUERANT, DANS LE DERNIER ETAT DE SES PRODUCTIONS, NE CONTESTE PLUS SERIEUSEMENT L'AUTHENTICITE ; QU'AINSI CETTE DEMANDE EST INTERVENUE REGULIEREMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 406 BIS CI-DESSUS MENTIONNE DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN COMMUNIQUANT A L'ADMINISTRATION FISCALE LE COMPTE DU SIEUR RENARD L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N'A PAS COMMIS DE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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