Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 février 1976, 92780, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 février 1976, 92780, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
statuant
au contentieux
- N° 92780
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 février 1976
- Président
- M. DUCOUX
- Rapporteur
- M. FROMENT MEURICE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE HAUTE-SAVOIE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 JANVIER 1976, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 1 ER SEPTEMBRE 1973 ET 11 DECEMBRE 1973, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE 8 DECEMBRE 1966 LE JEUNE MICHEL Y... SUR UNE PISTE DE SKI, ET RESPONSABLE A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 5 DECEMBRE 1966 AU SIEUR Z... SUR LA MEME PISTE DE SKI, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EVALUER LE MONTANT DES PREJUDICES SUBIS PAR LES DEUX VICTIMES;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 97-6 EME DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LA POLICE MUNICIPALE A POUR OBJET, NOTAMMENT, DE PREVENIR PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES LES ACCIDENTS, ET QU'IL APPARTIENT AU MAIRE DE SIGNALER SPECIALEMENT LES DANGERS EXCEDANT CEUX CONTRE LESQUELS LES INTERESSES DOIVENT PERSONNELLEMENT PAR LEUR PRUDENCE SE PREMUNIR;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES 5 ET 8 DECEMBRE 1966, LE SIEUR Z... ET LE JEUNE Y... ONT FAIT UNE CHUTE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE ALORS QU'APRES AVOIR EMPRUNTE LA TELECABINE DU SIGNAL, ILS DESCENDAIENT A SKI EN SUIVANT L'ITINERAIRE D'UNE PISTE CONNUE SOUS LE NOM DE "PISTE MONTJOIE"; QUE CETTE CHUTE A ETE PROVOQUEE PAR LA PRESENCE D'UNE TRANCHEE DE 2,50 METRES DE PROFONDEUR, 12 METRES DE LONGUEUR ET 4 METRES DE LARGEUR, QUI BARRAIT ENTIEREMENT LA PISTE; QUE, EU EGAGARD AU DANGER IMPORTANT QUE PRESENTAIT CETTE TRANCHEE QUI ETAIT DISSIMULEE AUX YEUX DES SKIEURS EN RAISON DE LA CONFIGURATION DU TERRAIN, LE MAIRE DEVAIT, BIEN QUE LA PISTE DITE "PISTE MONTJOIE" N'AIT ETE A L'EPOQUE DES ACCIDENTS NI BALISEE, NI DECLAREE OUVERTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 1964, PRENDRE, NOTAMMENT PAR UNE SIGNALISATION APPROPRIEE LES DISPOSITIONS CONVENABLES POUR ASSURER LA SECURITE DES SKIEURS, QUI EN RAISON DE LA MISE EN SERVICE DE LA TELECABINE DU SIGNAL ET DU DAMAGE DE LA "PISTE MONTJOIE", ETAIENT INCITES A SUIVRE CELLE-CI. QU'EN NE PRENANT PAS CES DISPOSITIONS, LE MAIRE A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT SURVENU AU JEUNE Y... SOIT DU A UNE IMPRUDENCE DU SIEUR X... QUI L'ACCOMPAGNAIT;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR Z..., CELUI-CI, QUI CONNAISSAIT LES LIEUX, N'A PAS FAIT PREUVE DE TOUTE LA PRUDENCE QUI S'IMPOSAIT A LUI; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN ESTIMANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR UN QUART A LA VICTIME ET POUR TROIS QUARTS A LA COMMUNE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE;
DECIDE ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 97-6 EME DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LA POLICE MUNICIPALE A POUR OBJET, NOTAMMENT, DE PREVENIR PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES LES ACCIDENTS, ET QU'IL APPARTIENT AU MAIRE DE SIGNALER SPECIALEMENT LES DANGERS EXCEDANT CEUX CONTRE LESQUELS LES INTERESSES DOIVENT PERSONNELLEMENT PAR LEUR PRUDENCE SE PREMUNIR;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES 5 ET 8 DECEMBRE 1966, LE SIEUR Z... ET LE JEUNE Y... ONT FAIT UNE CHUTE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE ALORS QU'APRES AVOIR EMPRUNTE LA TELECABINE DU SIGNAL, ILS DESCENDAIENT A SKI EN SUIVANT L'ITINERAIRE D'UNE PISTE CONNUE SOUS LE NOM DE "PISTE MONTJOIE"; QUE CETTE CHUTE A ETE PROVOQUEE PAR LA PRESENCE D'UNE TRANCHEE DE 2,50 METRES DE PROFONDEUR, 12 METRES DE LONGUEUR ET 4 METRES DE LARGEUR, QUI BARRAIT ENTIEREMENT LA PISTE; QUE, EU EGAGARD AU DANGER IMPORTANT QUE PRESENTAIT CETTE TRANCHEE QUI ETAIT DISSIMULEE AUX YEUX DES SKIEURS EN RAISON DE LA CONFIGURATION DU TERRAIN, LE MAIRE DEVAIT, BIEN QUE LA PISTE DITE "PISTE MONTJOIE" N'AIT ETE A L'EPOQUE DES ACCIDENTS NI BALISEE, NI DECLAREE OUVERTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 1964, PRENDRE, NOTAMMENT PAR UNE SIGNALISATION APPROPRIEE LES DISPOSITIONS CONVENABLES POUR ASSURER LA SECURITE DES SKIEURS, QUI EN RAISON DE LA MISE EN SERVICE DE LA TELECABINE DU SIGNAL ET DU DAMAGE DE LA "PISTE MONTJOIE", ETAIENT INCITES A SUIVRE CELLE-CI. QU'EN NE PRENANT PAS CES DISPOSITIONS, LE MAIRE A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT SURVENU AU JEUNE Y... SOIT DU A UNE IMPRUDENCE DU SIEUR X... QUI L'ACCOMPAGNAIT;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR Z..., CELUI-CI, QUI CONNAISSAIT LES LIEUX, N'A PAS FAIT PREUVE DE TOUTE LA PRUDENCE QUI S'IMPOSAIT A LUI; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN ESTIMANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR UN QUART A LA VICTIME ET POUR TROIS QUARTS A LA COMMUNE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE;
DECIDE ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.