Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1975, 90899, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... HENRI , DEMEURANT ... A ARBOIS JURA , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 AVRIL ET 12 OCTOBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON, A SUR RENVOI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE, DECLARE QUE LE SOL DU PASSAGE SITUE DEVANT L'IMMEUBLE DU N° 30 DE LA GRANDE RUE A ARBOIS ET SOUS LES ARCADES SUPPORTANT LE PLANCHER D'UNE PARTIE DU PREMIER ETAGE DUDIT IMMEUBLE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D'ARBOIS ; VU L'ORDONNANCE N° 59-115 DU 7 JANVIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES TROTTOIRS ETABLIS EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES PRESENTENT, DANS LEUR ENSEMBLE, LE CARACTERE DE DEPENDANCES DE CES VOIES ; QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT, SAUF TITRE CONTRAIRE, DES GALERIES ET PASSAGES SITUES SOUS LES ARCADES DES MAISONS RIVERAINES ET AFFECTES A LA CIRCULATION GENERALE ; QUE, SI LE SIEUR X... PRETEND QUE L'ACTE PAR LEQUEL IL A ACQUIS, EN 1957, LA PROPRIETE D'UN IMMEUBLE SIS DANS LA GRANDE RUE D'ARBOIS LUI CONFERE UN TITRE A REVENDIQUER LA PARTIE DU TROTTOIR QUE SURPLOMBE LEDIT IMMEUBLE, IL RESSORT CLAIREMENT DE CET ACTE, AINSI QUE DE CEUX DONT LES AUTEURS DU REQUERANT TENAIENT EUX-MEMES LEUR DROIT DE PROPRIETE, QUE LE SOL DU PASSAGE SOUS LES ARCADES N'ETAIT PAS COMPRIS DANS LA VENTE ; QU'AINSI, CE PASSAGE DOIT ETRE REGARDE COMME UNE DEPENDANCE DE LA GRANDE RUE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 98 ET 99 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE MAIRE, QUI A LA POLICE DES VOIES DE COMMUNICATION DANS L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS, EST COMPETENT POUR ACCORDER DES PERMIS DE STATIONNEMENT SUR CES MEMES VOIES, MOYENNANT LE PAIEMENT DE DROITS FIXES PAR UN TARIF REGULIEREMENT ETABLI ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LA GRANDE RUE D'ARBOIS ET SES DEPENDANCES FONT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE OU DE CELUI D'UNE AUTRE COLLECTIVITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON, STATUANT SUR RENVOI DE L'AUTORITE JUDICIAIRE SAISIE D'UN LITIGE RELATIF A LA PERCEPTION, PAR LA COMMUNE D'ARBOIS, DE DROITS DE STATIONNEMENT SUR LE PASSAGE LITIGIEUX, A DECIDE QUE CE PASSAGE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Retourner en haut de la page