Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 juillet 1975, 00106, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 juillet 1975, 00106, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 00106
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
25 juillet 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- Mme Hagelsteen
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU 29 AVRIL 1975 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE M REFUSANT DE RENVOYER LA DEMANDE PENDANTE DEVANT LUI PRESENTEE PAR LA DAME X AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T DEJA SAISI DE DEUX INSTANCES CONCERNANT LES MEMES IMPOSITIONS MISES A LA CHARGE DU SIEUR X AU TITRE DES ANNEES 1962 A 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES R. 63 A R. 70 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS RELATIFS AUX DEMANDES CONNEXES PORTEES DEVANT DEUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, QUE CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE L'UN DES TRIBUNAUX SAISIS A STATUE AU FOND SUR L'UNE DE CES DEMANDES ; CONS. QUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUDE FAIT APPEL DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 29 AVRIL 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE M A REJETE SA DEMANDE TENDANT AU RENVOI DE LA DEMANDE DONT ETAIT SAISI CE TRIBUNAL PAR LA DAME X , AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T DEVANT LEQUEL ETAIENT PENDANTES DEUX DEMANDES PRESENTEES RESPECTIVEMENT PAR LE SIEUR X ET PAR LES SIEURS T ET Z ADMINISTRATEURS DE L'UNION DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU SIEUR X QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE CE POURVOI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T A RENDU DEUX JUGEMENTS PAR LESQUELS IL A PARTIELLEMENT ADMIS LE BIEN-FONDE DES DEMANDES QUI LUI AVAIENT ETE SOUMISES PAR LES SIEURS X , Y ET Z ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, TENDANT A CE QUE SOIT RECONNUE LA CONNEXITE ENTRE LES DEMANDES DONT ETAIENT SAISIS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE T ET DE M , EST DEVENU SANS OBJET ; NON-LIEU A STATUER .
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES R. 63 A R. 70 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS RELATIFS AUX DEMANDES CONNEXES PORTEES DEVANT DEUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, QUE CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE L'UN DES TRIBUNAUX SAISIS A STATUE AU FOND SUR L'UNE DE CES DEMANDES ; CONS. QUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUDE FAIT APPEL DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 29 AVRIL 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE M A REJETE SA DEMANDE TENDANT AU RENVOI DE LA DEMANDE DONT ETAIT SAISI CE TRIBUNAL PAR LA DAME X , AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T DEVANT LEQUEL ETAIENT PENDANTES DEUX DEMANDES PRESENTEES RESPECTIVEMENT PAR LE SIEUR X ET PAR LES SIEURS T ET Z ADMINISTRATEURS DE L'UNION DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU SIEUR X QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE CE POURVOI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T A RENDU DEUX JUGEMENTS PAR LESQUELS IL A PARTIELLEMENT ADMIS LE BIEN-FONDE DES DEMANDES QUI LUI AVAIENT ETE SOUMISES PAR LES SIEURS X , Y ET Z ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, TENDANT A CE QUE SOIT RECONNUE LA CONNEXITE ENTRE LES DEMANDES DONT ETAIENT SAISIS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE T ET DE M , EST DEVENU SANS OBJET ; NON-LIEU A STATUER .