Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 février 1977, 03495, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 février 1977, 03495, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
statuant
au contentieux
- N° 03495
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 février 1977
- Président
- M. Chardeau
- Rapporteur
- M. Hoss
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 13 AVRIL 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER UNE INDEMNITE DE 108.651 FRANCS A LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LA DELIVRANCE, PAR LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE CHARLEVILLE-MEZIERES ARDENNES , D'UN CERTIFICAT ERRONE CONCERNANT LA PROPRIETE DES EPOUX X...; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LE SERVICE DU CADASTRE DE LA COMMUNE DE TOURNES AYANT OMIS DE SIGNALER, DANS LES FORMES LEGALES, LE CHANGEMENT INTERVENU DANS LA DENOMINATION D'UNE PARCELLE APPARTENANT AUX EPOUX X..., LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES A, LE 12 MARS 1973, DELIVRE A LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING, CREANCIERE DU SIEUR X..., UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE LA PROPRIETE DES EPOUX X... N'ETAIT GREVEE D'AUCUNE HYPOTHEQUE, ALORS QUE TROIS INSCRIPTIONS CONCERNANT CETTE PROPRIETE AVAIENT DEJA, A CETTE DATE, ETE EFFECTUEES; QUE LA FAUTE AINSI COMMISE PAR L'ADMINISTRATION EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT;
MAIS CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DU 12 MARS 1973, LES CREANCES DONT LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING POUVAIT SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ETAIENT DEJA, COMPTE TENU DE LA SITUATION FINANCIERE DE CE DERNIER, IRRECOUVRABLES; QU'AINSI, L'ERREUR COMMISE PAR L'ADMINISTRATION A ETE SANS INFLUENCE SUR L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A PAYER A LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING UNE INDEMNITE DE 108.651 F CORRESPONDANT A LA MOITIE DU MONTANT DE LA CREANCE LITIGIEUSE IRRECOUVRABLE; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING ET LE RECOURS INCIDENT FORME PAR CELLE-CI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, TENDANT L'UNE ET L'AUTRE A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A PAYER UNE INDEMNITE EGALE A L'INTEGRALITE DE LA CREANCE LITIGIEUSE, D'UN MONTANT DE 217.302 F, DOIVENT ETRE REJETES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE: CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 13 AVRIL 1976, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE AINSI QUE LES CONCLUSIONS A FIN DE RECOURS INCIDENT PRESENTEES PAR ELLE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSIDERANT QUE LE SERVICE DU CADASTRE DE LA COMMUNE DE TOURNES AYANT OMIS DE SIGNALER, DANS LES FORMES LEGALES, LE CHANGEMENT INTERVENU DANS LA DENOMINATION D'UNE PARCELLE APPARTENANT AUX EPOUX X..., LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES A, LE 12 MARS 1973, DELIVRE A LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING, CREANCIERE DU SIEUR X..., UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE LA PROPRIETE DES EPOUX X... N'ETAIT GREVEE D'AUCUNE HYPOTHEQUE, ALORS QUE TROIS INSCRIPTIONS CONCERNANT CETTE PROPRIETE AVAIENT DEJA, A CETTE DATE, ETE EFFECTUEES; QUE LA FAUTE AINSI COMMISE PAR L'ADMINISTRATION EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT;
MAIS CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DU 12 MARS 1973, LES CREANCES DONT LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING POUVAIT SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ETAIENT DEJA, COMPTE TENU DE LA SITUATION FINANCIERE DE CE DERNIER, IRRECOUVRABLES; QU'AINSI, L'ERREUR COMMISE PAR L'ADMINISTRATION A ETE SANS INFLUENCE SUR L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A PAYER A LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING UNE INDEMNITE DE 108.651 F CORRESPONDANT A LA MOITIE DU MONTANT DE LA CREANCE LITIGIEUSE IRRECOUVRABLE; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING ET LE RECOURS INCIDENT FORME PAR CELLE-CI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, TENDANT L'UNE ET L'AUTRE A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A PAYER UNE INDEMNITE EGALE A L'INTEGRALITE DE LA CREANCE LITIGIEUSE, D'UN MONTANT DE 217.302 F, DOIVENT ETRE REJETES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE: CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 13 AVRIL 1976, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE AINSI QUE LES CONCLUSIONS A FIN DE RECOURS INCIDENT PRESENTEES PAR ELLE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE TIMBER ET CHARTERING. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.