Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mars 1977, 01523, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA COMMUNE DE BRETONCELLES ORNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BRETONCELLES EN DATE DU 18 FEVRIER 1977 LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 DECEMBRE 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 28 OCTOBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A DECLARE LA COMMUNE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR Y... A ETE VICTIME LE 15 AOUT 1973 A LA PISCINE MUNICIPALE ET A CONDAMNE LA COMMUNE A VERSER A LA VICTIME UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 2.000 F ET A NOMME UN EXPERT X... FINS D'EVALUER LE MONTANT DU PREJUDICE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ARRETE DU 13 JUILLET 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE 15 AOUT 1973 LE SIEUR Y... QUI ETAIT USAGER DE LA PISCINE MUNICIPALE DE BRETONCELLES, A HEURTE L'ECHELLE D'ACCES AU BASSIN DONT L'UN DES MONTANTS VERTICAUX LUI A CAUSE DE GRAVES BLESSURES A L'AINE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ECHELLE EN QUESTION DEPASSAIT DE 0,80 M DU Z... PLEIN ENTOURANT LE BASSIN ; QUE SES DEUX MONTANTS BIEN QU'ARRONDIS A LEUR EXTREMITE N'ETAIENT PAS POURVUS DES HABITUELLES CROSSES EN TUBE D'ACIER PROPRES A "EVITER LES ANGLES VIFS" ; QUE CET EQUIPEMENT INSUFFISANT ET MAL ADAPTE DE L'ECHELLE CONSTITUE UN VICE DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE PUBLIC ; QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE N'EST PAS EXONEREE PAR LA CIRCONSTANCE QU'AUCUN ACCIDENT NE S'ETAIT JAMAIS PRODUIT JUSQU'ALORS ET QUE, LORS D'UNE INSPECTION EN 1971, LES SERVICES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS N'AVAIENT FAIT AUCUNE OBSERVATION SUR L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX DE L'ECHELLE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L'ACCIDENT EST EGALEMENT DU A L'IMPRUDENCE DU SIEUR Y... QUI N'A PRIS AUCUNE PRECAUTION POUR EVITER L'OBSTACLE QUI ETAIT VISIBLE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE BRETONCELLES DU FAIT DE L'ACCIDENT EN METTANT A SA CHARGE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE, LA COMMUNE DE BRETONCELLES EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
DECIDE ARTICLE 1ER - LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE BRETONCELLES EST REDUITE A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR Y... A ETE VICTIME LE 15 AOUT 1973 A LA PISCINE MUNICIPALE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 28 OCTOBRE 1975 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DE LA COMMUNE DE BRETONCELLES EST REJETE ARTICLE 4 - LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
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