Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1974, 90968, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1974, 90968, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 90968
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
01 février 1974
- Président
- M. Odent
- Rapporteur
- M. Martin-Laprade
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE RELATIF A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS LA DAME X... A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1966 ; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE CONTRIBUABLE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 EN VIGUEUR A LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A L'APPEL DES JUGEMENTS PREPARATOIRES ET INTERLOCUTOIRES SONT APPLICABLES AUX RECOURS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 87 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, "LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES LITIGIEUSES : "I. - LES PLUS VALUES NETTES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES, AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AVANT LE 1ER JANVIER 1966, QU'ELLES ONT CONSTRUITS OU FAIT CONSTRUIRE OU DES DROITS IMMOBILIERS Y AFFERENTS DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT DE 15 % DE LEUR MONTANT ... CE PRELEVEMENT ... S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUS PAR LE CEDANT AU TITRE DE L'ANNEE DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES. - TOUTEFOIS, LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT LIBERE DE CES IMPOTS ET TAXE LES PLUS-VALUES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, MEME SI ELLES SONT REALISEES A TITRE HABITUEL, LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES : 1° EN DEHORS DES PLACEMENTS VISES CI-DESSUS, LE REDEVABLE NE DOIT PAS ACCOMPLIR D'AUTRES OPERATIONS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° A 3° ; 2° IL NE DOIT PAS INTERVENIR A D'AUTRES TITRES DANS LES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; 3° LES PLUS-VALUES SOUMISES AU PRELEVEMENT NE DOIVENT PAS CONSTITUER LA SOURCE NORMALE DE SES REVENUS" ;
CONS. QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A D'ABORD ECARTE L'EXCEPTION PRESENTEE PAR L'ADMINISTRATION SELON LAQUELLE, DU SEUL FAIT DE L'IMPORTANCE ET DE LA FREQUENCE DES SOUSCRIPTIONS ET DES VENTES DE PARTS DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, UNE PERSONNE PHYSIQUE QUI A REALISE DES BENEFICES PAR CES OPERATIONS ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° ET PAR SUITE N'EST PAS EN DROIT DE SE LIBERER DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRES EN PAYANT UN PRELEVEMENT DE 15 % SUR LE MONTANT DES PLUS-VALUES REALISEES, PUIS A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONNAITRE L'EXISTENCE ET LA PORTEE EVENTUELLES D'AUTRES OPERATIONS REALISEES PAR LE CONTRIBUABLE ET ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° A 3° OU DES INTERVENTIONS EFFECTUEES PAR LUI A D'AUTRES TITRES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE. QUE, SI CE JUGEMENT SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER CETTE EXPERTISE, CELLE-CI N'A ETE PRESCRITE QU'APRES QUE LE TRIBUNAL EUT REJETE L'EXCEPTION SUSANALYSEE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT SOULEVEE ; QUE CE JUGEMENT AURAIT SUR CE DERNIER POINT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'IL N'AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL ; QU'AINSI IL TRANCHAIT UNE PARTIE DU PRINCIPAL ; QUE L'APPEL FORME PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CONTRE CE JUGEMENT EST DONC RECEVABLE ;
AU FOND : CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT A UN CARACTERE LIBERATOIRE POUR LES CONTRIBUABLES QUI, SANS Y TROUVER LA SOURCE NORMALE DE LEURS REVENUS, ET SANS SE LIVRER A D'AUTRES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE, SE BORNENT A PLACER LEURS CAPITAUX PERSONNELS EN ACHETANT ET VENDANT DES IMMEUBLES, DES FRACTIONS D'IMMEUBLES OU DES DROITS IMMOBILIERS MEME A TITRE HABITUEL ; QUE, PAR SUITE, EN ECARTANT LE MOYEN PRESENTE PAR L'ADMINISTRATION SELON LEQUEL L'IMPORTANCE ET LA FREQUENCE DES SOUSCRIPTIONS ET DES VENTES DE PARTS DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AURAIENT SUFFI A RETIRER AUX PERSONNES PHYSIQUES QUI ONT REALISE DES BENEFICES PAR CES OPERATIONS LE DROIT DE SE LIBERER DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE EN PAYANT UN PRELEVEMENT DE 15 % SUR LE MONTANT DES PLUS-VALUES REALISEES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... N'A PAS MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE 235 QUATER ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONNAITRE LA NATURE DES AUTRES INTERVENTIONS DU CONTRIBUABLE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ; ... (REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA DAME VEUVE X...).
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE CONTRIBUABLE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 EN VIGUEUR A LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A L'APPEL DES JUGEMENTS PREPARATOIRES ET INTERLOCUTOIRES SONT APPLICABLES AUX RECOURS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 87 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, "LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES LITIGIEUSES : "I. - LES PLUS VALUES NETTES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES, AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AVANT LE 1ER JANVIER 1966, QU'ELLES ONT CONSTRUITS OU FAIT CONSTRUIRE OU DES DROITS IMMOBILIERS Y AFFERENTS DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT DE 15 % DE LEUR MONTANT ... CE PRELEVEMENT ... S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUS PAR LE CEDANT AU TITRE DE L'ANNEE DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES. - TOUTEFOIS, LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT LIBERE DE CES IMPOTS ET TAXE LES PLUS-VALUES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, MEME SI ELLES SONT REALISEES A TITRE HABITUEL, LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES : 1° EN DEHORS DES PLACEMENTS VISES CI-DESSUS, LE REDEVABLE NE DOIT PAS ACCOMPLIR D'AUTRES OPERATIONS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° A 3° ; 2° IL NE DOIT PAS INTERVENIR A D'AUTRES TITRES DANS LES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; 3° LES PLUS-VALUES SOUMISES AU PRELEVEMENT NE DOIVENT PAS CONSTITUER LA SOURCE NORMALE DE SES REVENUS" ;
CONS. QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A D'ABORD ECARTE L'EXCEPTION PRESENTEE PAR L'ADMINISTRATION SELON LAQUELLE, DU SEUL FAIT DE L'IMPORTANCE ET DE LA FREQUENCE DES SOUSCRIPTIONS ET DES VENTES DE PARTS DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, UNE PERSONNE PHYSIQUE QUI A REALISE DES BENEFICES PAR CES OPERATIONS ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° ET PAR SUITE N'EST PAS EN DROIT DE SE LIBERER DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRES EN PAYANT UN PRELEVEMENT DE 15 % SUR LE MONTANT DES PLUS-VALUES REALISEES, PUIS A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONNAITRE L'EXISTENCE ET LA PORTEE EVENTUELLES D'AUTRES OPERATIONS REALISEES PAR LE CONTRIBUABLE ET ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° A 3° OU DES INTERVENTIONS EFFECTUEES PAR LUI A D'AUTRES TITRES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE. QUE, SI CE JUGEMENT SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER CETTE EXPERTISE, CELLE-CI N'A ETE PRESCRITE QU'APRES QUE LE TRIBUNAL EUT REJETE L'EXCEPTION SUSANALYSEE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT SOULEVEE ; QUE CE JUGEMENT AURAIT SUR CE DERNIER POINT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'IL N'AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL ; QU'AINSI IL TRANCHAIT UNE PARTIE DU PRINCIPAL ; QUE L'APPEL FORME PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CONTRE CE JUGEMENT EST DONC RECEVABLE ;
AU FOND : CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT A UN CARACTERE LIBERATOIRE POUR LES CONTRIBUABLES QUI, SANS Y TROUVER LA SOURCE NORMALE DE LEURS REVENUS, ET SANS SE LIVRER A D'AUTRES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE, SE BORNENT A PLACER LEURS CAPITAUX PERSONNELS EN ACHETANT ET VENDANT DES IMMEUBLES, DES FRACTIONS D'IMMEUBLES OU DES DROITS IMMOBILIERS MEME A TITRE HABITUEL ; QUE, PAR SUITE, EN ECARTANT LE MOYEN PRESENTE PAR L'ADMINISTRATION SELON LEQUEL L'IMPORTANCE ET LA FREQUENCE DES SOUSCRIPTIONS ET DES VENTES DE PARTS DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AURAIENT SUFFI A RETIRER AUX PERSONNES PHYSIQUES QUI ONT REALISE DES BENEFICES PAR CES OPERATIONS LE DROIT DE SE LIBERER DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE EN PAYANT UN PRELEVEMENT DE 15 % SUR LE MONTANT DES PLUS-VALUES REALISEES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... N'A PAS MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE 235 QUATER ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONNAITRE LA NATURE DES AUTRES INTERVENTIONS DU CONTRIBUABLE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ; ... (REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA DAME VEUVE X...).