Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 mai 1973, 88323, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR Y... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 18 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA RECLAMATION A L'ENCONTRE DES ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 18 JUIN 1972 AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LACOURT ARIEGE POUR L'ELECTION DU MAIRE ET DE L'ADJOINT ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE "LA SEANCE DANS LAQUELLE IL EST PROCEDE A L'ELECTION DU MAIRE EST PRESIDEE PAR LE PLUS AGE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL" ; QUE L'ARTICLE 66 DU MEME CODE DISPOSE QU'EN CAS D'ABSENCE, DE SUSPENSION, DE REVOCATION OU DE TOUT AUTRE EMPECHEMENT, LE MAIRE EST PROVISOIREMENT REMPLACE, DANS LA PLENITUDE DE SES FONCTIONS, PAR UN ADJOINT, DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS ..." ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'A LA SUITE DE LA DEMISSION DU MAIRE DE LA COMMUNE DE LACOURT ARIEGE , DEMISSION ACCEPTEE PAR LE PREFET DE L'ARIEGE LE 20 MARS 1972 ET DEVANT ENTRAINER, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 63 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI N° 70-1297 DU 31 DECEMBRE 1970, L'ELECTION DU MAIRE ET DE L'ADJOINT, LE SIEUR Y... QUI EXERCAIT LES FONCTIONS D'ADJOINT A PAR ARRETE DU 14 JUIN 1972 CONVOQUE LE CONSEIL MUNICIPAL POUR QU'IL SOIT PROCEDE LE 18 JUIN A CETTE ELECTION ; QUE, PAR ARRETE DU 16 JUIN 1972, LE PREFET DE L'ARIEGE A ANNULE L'ARTICLE 3 DE CET ARRETE AUX TERMES DUQUEL LES OPERATIONS ELECTORALES "AURAIENT LIEU SOUS LA PRESIDENCE DE L'ADJOINT Y..." ; QUE LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE IL FUT PROCEDE A L'ELECTION A ETE PRESIDEE PAR LE SIEUR X..., MAIRE DEMISSIONNAIRE, EN SA QUALITE DE MEMBRE LE PLUS AGE DU CONSEIL MUNICIPAL ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 59 ET 66 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE QU'AU CAS OU SEUL LE MAIRE A DEMISSIONNE IL APPARTIENT A L'ADJOINT DE LE REMPLACER DANS LA PLENITUDE DE SES FONCTIONS ET NOTAMMENT DE CONVOQUER LE CONSEIL MUNICIPAL MAIS NON PAS, COMME LE SOUTIENT LE SIEUR Y..., DE PRESIDER LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE IL EST PROCEDE A LA NOUVELLE ELECTION, FONCTION QUI N'APPARTIENT PAS AU MAIRE MAIS AU MEMBRE LE PLUS AGE DU CONSEIL MUNICIPAL ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES CRITIQUES DE LEGALITE DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU PREFET DE L'ARIEGE DU 16 JUIN 1972, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES OPERATIONS ELECTORALES CONTESTEES ONT ETE ORGANISEES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
CONS., ENFIN, QUE LES FAITS INVOQUES PAR LE SIEUR Y... NE SONT PAS CONSTITUTIFS DE MANOEUVRES DE NATURE A ALTERER LE RESULTAT DU SCRUTIN ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ELECTION DU MAIRE ET DE L'ADJOINT DE LA COMMUNE DE LACOURT EN DATE DU 18 JUIN 1972 ;
REJET.
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