Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juillet 1975, 92863, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA DAME X... TENDANT A L'ANULATION DU JUGEMENT DU 4 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT SE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 26 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES PYRENEES-ATLANTIQUES A REFUSE DE REINTEGRER A SON COMPTE DES PARCELLES DE TERRES INSCRITES AU COMPTE DE LA COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE LORS DES OPERATIONS DE RENOVATION DU CADASTRE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LES DECRETS DES 4 JANVIER 1955, 14 OCTOBRE 1955 ET 7 JANVIER 1959, PORTANT REFORME DE LA PUBLICITE FONCIERE ; LE DECRET DU 30 AVRIL 1955 ; LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES MOYENS ENONCES PAR LA REQUERANTE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SUFFISAMMENT REPONDU AUX MOYENS SOULEVES DEVANT LUI ; QUE, DES LORS, LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LEDIT JUGEMENT SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QUE NI LES ARTICLES 1424 ET 1426 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 AVRIL 1955 RELATIF A LA RENOVATION ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE LOI OU DE REGLEMENT NE FONT OBSTACLE A CE QUE, DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE RENOVATION DU CADASTRE, LES ENONCIATIONS CADASTRALES PUISSENT, INDEPENDAMMENT DES MUTATIONS CADASTRALES CONSECUTIVES AUX MUTATIONS DE PROPRIETE, ETRE RECTIFIEES A LA DILIGENCE DE L'ADMINISTRATION LORSQU'ELLES SONT ENTACHEES D'INEXACTITUDE ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, A L'OCCASION DES OPERATIONS DE RENOVATION DU CADASTRE DE LA COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE PYRENEES-ATLANTIQUE , NE POUVAIT LEGALEMENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE MUTATION DE PROPRIETE INTERVENUE AU PROFIT DE LA COMMUNE, PROCEDER A LA RECTIFICATION DES ENONCIATIONS CADASTRALES EN SE FONDANT SUR CE QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES AURAIENT ETE INEXACTEMENT INSCRITES AU NOM DE PARTICULIERS ALORS QUE LA COMMUNE EN SERAIT PROPRIETAIRE ;
CONS. QUE LES ENONCIATIONS CADASTRALES NE SAURAIENT, PAR ELLES-MEMES ET QU'ELLE QUE SOIT LEUR ANCIENNETE, CONSTITUER UN TITRE DE PROPRIETE ; QUE, DES LORS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, L'ADMINISTRATION, EN PROCEDANT A LEUR RECTIFICATION, N'A PAS TRANCHE UNE QUESTION RELATIVE AU DROIT DE PROPRIETE ; CONS. QUE LA DAME X... NE SAURAIT UTILEMENT SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 EN VERTU DESQUELLES AUCUNE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN IMMEUBLE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MUTATION CADASTRALE SI L'ACTE OU LA DECISION JUDICIAIRE QUI CONSTATE CETTE MODIFICATION N'A PAS ETE PREALABLEMENT PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER, DISPOSITIONS QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 5-4 DU DECRET SUSVISE DU 7 JANVIER 1959 MODIFIANT L'ARTICLE 46-1 DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955, NE SONT, D'AILLEURS, APPLICABLES DANS LES COMMUNES A ANCIEN CADASTRE QU'A COMPTER DE LA MISE EN SERVICE DU CADASTRE RENOVE, ALORS QUE, AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS, LES MUTATIONS CADASTRALES CONTESTEES PAR LA REQUERANTE NE SONT PAS INTERVENUES A LA SUITE DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DES PARCELLES REVENDIQUEES PAR L'INTERESSEE ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DAME X... NE TIENT PAS LES DROITS DE PROPRIETE DONT ELLE SE PREVAUT SUR LES PARCELLES LITIGIEUSES D'UN ANCIEN PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX ; QU'AU SURPLUS IL RESSORT CLAIREMENT DES DITES PIECES QUE LA COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE S'EST TOUJOURS COMPORTEE EN PROPRIETAIRE DE CES PARCELLES DONT L'ADMINISTRATION DES FORETS A, POUR LE COMPTE DE CETTE COMMUNE, ASSURE LA GESTION ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ; REJET AVEC DEPENS .
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