Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1972, 83128, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1972, 83128, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
statuant
au contentieux
- N° 83128
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
28 janvier 1972
- Président
- M. ORDONNEAU
- Rapporteur
- M. GENEVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 28 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, STATUANT SUR SA PROTESTATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 20 MARS 1971 DANS LA COMMUNE DE CASTETNER POUR LA DESIGNATION DU MAIRE ET D'UN ADJOINT EN A PRONONCE LE REJET ;
VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS LE SIEUR X... CONTESTE SEULEMENT LA REGULARITE DE L'ELECTION DU MAIRE DE LA COMMUNE DE CASTETNER PYRENEES-ATLANTIQUES QUI A EU LIEU LE 20 MARS 1971 ;
CONS. D'UNE PART QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 "EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES OU DE TAXES ASSIMILEES, D'ELECTIONS ET DE CONTRAVENTIONS, L'AVERTISSEMENT N'EST DONNE QU'AUX PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE ANTERIEUREMENT A LA FIXATION DU ROLE, LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES" ; QUE LE SIEUR X..., QUI N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE UNE TELLE INTENTION, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'IRREGULARITE DU FAIT QU'IL N'A PAS ETE AVERTI DU JOUR OU SA RECLAMATION DEVAIT ETRE PORTEE EN SEANCE ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SECRETAIRE DE MAIRIE AIT ASSISTE A LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A L'ELECTION DU MAIRE, ALORS QUE LE CONSEIL AVAIT DECIDE DE SIEGER EN COMITE SECRET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, N'A PAS ETE PAR ELLE-MEME DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE L'ELECTION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE ;
REJET.
VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS LE SIEUR X... CONTESTE SEULEMENT LA REGULARITE DE L'ELECTION DU MAIRE DE LA COMMUNE DE CASTETNER PYRENEES-ATLANTIQUES QUI A EU LIEU LE 20 MARS 1971 ;
CONS. D'UNE PART QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 "EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES OU DE TAXES ASSIMILEES, D'ELECTIONS ET DE CONTRAVENTIONS, L'AVERTISSEMENT N'EST DONNE QU'AUX PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE ANTERIEUREMENT A LA FIXATION DU ROLE, LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES" ; QUE LE SIEUR X..., QUI N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE UNE TELLE INTENTION, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'IRREGULARITE DU FAIT QU'IL N'A PAS ETE AVERTI DU JOUR OU SA RECLAMATION DEVAIT ETRE PORTEE EN SEANCE ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SECRETAIRE DE MAIRIE AIT ASSISTE A LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A L'ELECTION DU MAIRE, ALORS QUE LE CONSEIL AVAIT DECIDE DE SIEGER EN COMITE SECRET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, N'A PAS ETE PAR ELLE-MEME DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE L'ELECTION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE ;
REJET.