Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1974, 84722, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1974, 84722, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 84722
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 février 1974
- Président
- M. Heumann
- Rapporteur
- M. Fournier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SUCRERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE VIC-SUR-AISNE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS, DU 30 JUIN 1971, REJETANT SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR LES TERMES D'UNE LETTRE DU 8 DECEMBRE 1966 DE L'INSPECTEUR PRINCIPAL DES IMPOTS D'AMIENS RELATIVE A LA POSSIBILITE D'ALLEGEMENTS FISCAUX POUR CESSION D'UN CONTINGENT DE SUCRE ;
VU LE DECRET N° 64-442 DU 21 MAI 1964 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONTRAT EN DATE DU 27 DECEMBRE 1966, LA SUCRERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE VIC-SUR-AISNE A ACQUIS DE LA SUCRERIE DE BERNEUIL-SUR-AISNE UN CONTINGENT DE 10.000 QUINTAUX DE SUCRE RAFFINE ; QUE CETTE CESSION, A LAQUELLE A ETE APPLIQUE UN DROIT DE MUTATION AU TAUX DE 13,20% AVAIT ETE PRECEDEE D'UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA SUCRERIE REQUERANTE ET LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS D'AMIENS SUR LE POINT DE SAVOIR SI UNE TELLE CESSION DE CONTINGENT POURRAIT BENEFICIER DU DROIT REDUIT DE 1,40% PREVU, POUR CERTAINES OPERATIONS, PAR LE DECRET SUSVISE DU 21 MAI 1964 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49-1 DE LA Loi DU 15 MARS 1963 PORTANT REFORME DE L'ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DE LA FISCALITE IMMOBILIERE ; QUE LA SUCRERIE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES INDICATIONS ERRONEES CONTENUES DANS LA LETTRE DE L'ADMINISTRATION, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1966, L'ONT DISSUADEE DE CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT POUR CETTE OPERATION ET LUI ONT AINSI CAUSE UN PREJUDICE DONT ELLE DEMANDE REPARATION ;
CONS. QUE LA SUCRERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE VIC-SUR-AISNE ETAIT NORMALEMENT AMENEE A CROIRE, D'APRES LES TERMES DE LA LETTRE EN CAUSE, QUE SEULES LES OPERATIONS DE "RESTRUCTURATION" INDUSTRIELLE REALISEES EN DEHORS DES LIMITES DU BASSIN PARISIEN, TELLES QU'ELLES ETAIENT DEFINIES A L'ANNEXE III D'UNE CIRCULAIRE EN DATE DU 21 MAI 1964, POURRAIENT, APRES AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE 1,40% DU DROIT DE MUTATION. QUE COMPTE TENU DE CE QUE CETTE LIMITATION GEOGRAPHIQUE SE FONDAIT EXCLUSIVEMENT, AVANT L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU 28 MAI 1970 PRIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI SUSVISEE DU 26 DECEMBRE 1969, SUR LA CIRCULAIRE SUSMENTIONNEE, LAQUELLE A PAR LA SUITE ETE DECLAREE ILLEGALE PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, LADITE LETTRE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT DONNE A SON DESTINATAIRE UNE INTERPRETATION DONT L'ILLEGALITE A ETE RECONNUE PAR LA SUITE ET QUI A ETE DE NATURE A DISSUADER LA REQUERANTE DE CONSTITUER UN DOSSIER D'AGREMENT EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 21 MAI 1964 ; QU'AINSI LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CETTE FAUTE AIT PRIVE LA SOCIETE REQUERANTE DE CHANCES SERIEUSES D'OBTENIR, APRES AVIS DU CONSEIL DE DIRECTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, UN AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR L'OPERATION EN CAUSE, SI ELLE AVAIT SOLLICITE CET AGREMENT ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE PREJUDICE CERTAIN, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE SAURAIT ETRE ENGAGEE ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SUCRERIE COOPERATIVE DE VIC-SUR-AISNE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; ... REJET AVEC DEPENS .
VU LE DECRET N° 64-442 DU 21 MAI 1964 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONTRAT EN DATE DU 27 DECEMBRE 1966, LA SUCRERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE VIC-SUR-AISNE A ACQUIS DE LA SUCRERIE DE BERNEUIL-SUR-AISNE UN CONTINGENT DE 10.000 QUINTAUX DE SUCRE RAFFINE ; QUE CETTE CESSION, A LAQUELLE A ETE APPLIQUE UN DROIT DE MUTATION AU TAUX DE 13,20% AVAIT ETE PRECEDEE D'UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA SUCRERIE REQUERANTE ET LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS D'AMIENS SUR LE POINT DE SAVOIR SI UNE TELLE CESSION DE CONTINGENT POURRAIT BENEFICIER DU DROIT REDUIT DE 1,40% PREVU, POUR CERTAINES OPERATIONS, PAR LE DECRET SUSVISE DU 21 MAI 1964 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49-1 DE LA Loi DU 15 MARS 1963 PORTANT REFORME DE L'ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DE LA FISCALITE IMMOBILIERE ; QUE LA SUCRERIE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES INDICATIONS ERRONEES CONTENUES DANS LA LETTRE DE L'ADMINISTRATION, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1966, L'ONT DISSUADEE DE CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT POUR CETTE OPERATION ET LUI ONT AINSI CAUSE UN PREJUDICE DONT ELLE DEMANDE REPARATION ;
CONS. QUE LA SUCRERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE VIC-SUR-AISNE ETAIT NORMALEMENT AMENEE A CROIRE, D'APRES LES TERMES DE LA LETTRE EN CAUSE, QUE SEULES LES OPERATIONS DE "RESTRUCTURATION" INDUSTRIELLE REALISEES EN DEHORS DES LIMITES DU BASSIN PARISIEN, TELLES QU'ELLES ETAIENT DEFINIES A L'ANNEXE III D'UNE CIRCULAIRE EN DATE DU 21 MAI 1964, POURRAIENT, APRES AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE 1,40% DU DROIT DE MUTATION. QUE COMPTE TENU DE CE QUE CETTE LIMITATION GEOGRAPHIQUE SE FONDAIT EXCLUSIVEMENT, AVANT L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU 28 MAI 1970 PRIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI SUSVISEE DU 26 DECEMBRE 1969, SUR LA CIRCULAIRE SUSMENTIONNEE, LAQUELLE A PAR LA SUITE ETE DECLAREE ILLEGALE PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, LADITE LETTRE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT DONNE A SON DESTINATAIRE UNE INTERPRETATION DONT L'ILLEGALITE A ETE RECONNUE PAR LA SUITE ET QUI A ETE DE NATURE A DISSUADER LA REQUERANTE DE CONSTITUER UN DOSSIER D'AGREMENT EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 21 MAI 1964 ; QU'AINSI LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CETTE FAUTE AIT PRIVE LA SOCIETE REQUERANTE DE CHANCES SERIEUSES D'OBTENIR, APRES AVIS DU CONSEIL DE DIRECTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, UN AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR L'OPERATION EN CAUSE, SI ELLE AVAIT SOLLICITE CET AGREMENT ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE PREJUDICE CERTAIN, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE SAURAIT ETRE ENGAGEE ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SUCRERIE COOPERATIVE DE VIC-SUR-AISNE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; ... REJET AVEC DEPENS .